| J U S T E L - Législation consolidée | ||||
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| Rapport au Roi | Table des matières | 9 arrêtés d'exécution | 8 versions archivées | |
| Version néerlandaise | ||||
| belgiquelex . be - Banque Carrefour de la législation | ||||
| Conseil d'Etat | ||||
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26 SEPTEMBRE 1996. - Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures
et de services et des concessions de travaux publics. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-10-1996 et mise à jour au 18-08-2008). Source : PREMIER MINISTRE Publication : 18-10-1996 Entrée en vigueur : indéterminée (ART. (41)) Dossier numéro : 1996-09-26/46 |
| Table des matières | Texte | Début |
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CHAPITRE
I. - Clauses communes. Section 1. - Direction et contrôle de l'exécution. Sous-section 1. - Fonctionnaire dirigeant. Art. 1 Sous-section 2. - Organisation et étendue du contrôle. Art. 2 Section 2. - Spécifications techniques - Plans, documents et objets. Enumération et portée des plans, documents et objets du marché. Art. 3 Conditions d'utilisation des plans, documents et objets du marché Art. 4 Section 3. - Règles relatives au cautionnement. Sous-section 1. - Constitution du cautionnement. Art. 5 Sous-section 2. - Défaut de cautionnement. Art. 6 Sous-section 3. - Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement. Art. 7 Sous-section 4. - Cautionnement constitué par des tiers. Art. 8 Sous-section 5. - Libération du cautionnement. Art. 9 Section 4. - Tierces personnes. Art. 10 Section 5. - Pluralité de marchés attribués au même adjudicataire. Art. 11 Section 6. - Réceptions techniques. Art. 12 Section 7. - Revision des prix. Art. 13 Section 8. - Droits intellectuels. Art. 14 Section 9. - Paiements. Art. 15 Section 10. - Réclamations et requêtes. Art. 16 Section 11. - Remise d'amendes pour retard d'exécution. Art. 17 Section 12. - Actions judiciaires et délais. Art. 18 Section 13. - Fin du marché - Sanctions - Recours. Sous-section 1. - Réceptions et délai de garantie. Art. 19 Sous-section 2. - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. Art. 20 Sous-section 3. - Résiliation. Art. 21 Sous-section 4. - Ententes. Art. 22 Sous-section 5. - Recours au Comité supérieur de Contrôle. Art. 23 CHAPITRE II. - Clauses particulières. Section 1. - Marchés de travaux et concessions de travaux publics. Sous-section 1. - Détermination du prix. Modes de détermination du prix. Art. 24 Eléments inclus dans les prix. Art. 25 Sous-section 2. - Direction et contrôle des travaux. Art. 26 Sous-section 3. - Réception technique. Art. 27 Sous-section 4. - Deroulement des travaux. Délais d'exécution. Art. 28 Incidents. Art. 29 Organisation générale du chantier. Art. 30 Tracé de l'ouvrage. Art. 31 Mise à disposition de terrains ou de locaux. Art. 32 Matériaux provenant des démolitions. Art. 33 Ouvrages provisoires - Reconnaissance du sol. Art. 34 Sous-section 5. - Personnel de l'entreprise. Organisation du travail. Art. 35 Salaires et conditions générales de travail. Art. 36 Sous-section 6. - Journal des travaux. Art. 37 Sous-section 7. - Responsabilité de l'entrepreneur. Assurances. Art. 38 Obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive. Art. 39 Prise de possession de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur. Art. 40 Etendue de la responsabilité de l'entrepreneur. Art. 41 Sous-section 8. - Modifications au marché. Art. 42 Sous-section 9. - Fin du marché. Réceptions. Art. 43 Décomptes. Art. 44 Sous-section 10. - Défaut d'exécution. Fraudes et malfaçons. Art. 45 Entrepreneur en défaut d'exécution. Art. 46 Constatation du défaut d'exécution. Art. 47 Moyens d'action. Art. 48 Section 2. - Marchés de fournitures. Sous-section 1. - Eléments inclus dans les prix. Art. 49 Sous-section 2. - Transfert de propriété. Art. 50 Sous-section 3. - Déroulement du marché. Pluralité de marchés. Art. 51 Modalités d'exécution. Art. 52 Réception technique. Art. 53 Prolongation du délai de livraison. Art. 54 Livraison et responsabilité du fournisseur. Art. 55 Emballages. Art. 56 Sous-section 4. - Fin du marché. Modes de reception provisoire. Art. 57 Double réception provisoire. Art. 58 Présentation des fournitures pour réception provisoire partielle au lieu de fabrication. Art. 59 Scellements, expéditions et rebuts. Art. 60 Réception provisoire complète au lieu de livraison. Art. 61 Triage. Art. 62 Obligations du fournisseur après la réception. Art. 63 Reception définitive. Art. 64 Réclamations en matière de réception. Art. 65 Sous-section 5. - Défaut d'exécution - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. Art. 66 Section 3. - Marchés de services. Sous-section 1. - Eléments inclus dans les prix. Art. 67 Sous-section 2. - Correspondance avec le prestataire de services. Art. 68 Sous-section 3. - Déroulement du marché. Modalités d'exécution. Art. 69 Lieu de prestation des services. Art. 70 Réception technique. Art. 71 Responsabilité du prestataire de services. Art. 72 Sous-section 4. - Incompatibilité. Art. 73 Sous-section 5. - Fin du marché. Art. 74 Sous-section 6. - Défaut d'exécution - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. Art. 75 |
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| Texte | Table des matières | Début |
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CHAPITRE
I. - Clauses communes. Section 1. - Direction et contrôle de l'exécution. Sous-section 1. - Fonctionnaire dirigeant. Article 1. Le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle de l'exécution du marché est désigné par le pouvoir adjudicateur lors de la notification du marché, à moins que ce renseignement ne figure déjà dans l'avis de marché ou dans le cahier spécial des charges. Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur, toute limite éventuelle à ses pouvoirs est notifiée à l'adjudicataire, à moins qu'elle ne figure dans le cahier spécial des charges. Lorsque la direction et le contrôle de l'exécution sont confiés à une personne étrangère au pouvoir adjudicateur, la teneur du mandat éventuel de cette personne est précisée dans la notification du marché, à moins qu'elle ne figure dans le cahier spécial des charges. Dans le présent cahier général des charges, le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de diriger et de controler l'exécution du marché est dénommée le fonctionnaire dirigeant. Sous-section 2. - Organisation et étendue du contrôle. Art. 2. Le pouvoir adjudicateur peut faire surveiller partout la préparation et/ou la réalisation des travaux, fournitures et services par tous moyens appropriés, notamment les réceptions techniques. L'adjudicataire est tenu de donner aux délégués du pouvoir adjudicateur tous les renseignements nécessaires et toutes les facilités pour remplir leur mission. L'adjudicataire ne peut se prevaloir du fait que cette surveillance a été exercée pour prétendre être dégagé de sa responsabilité lorsque les travaux, fournitures ou services sont refusés pour défauts quelconques. Section 2. - Spécifications techniques - Plans, documents et objets. Enumération et portée des plans, documents et objets du marché. Art. 3. § 1. Les spécifications techniques rendues applicables au marché sont complétées par des calibres, échantillons, modèles, types et autres éléments similaires, lesquels sont dénommés ci-après documents et objets. Ces documents et objets sont revêtus de la marque du pouvoir adjudicateur. § 2. Les travaux, fournitures et services doivent être conformes sous tous les rapports aux plans, métrés, documents et objets applicables au marché. Même en l'absence de spécifications techniques contractuelles, les travaux, fournitures et services doivent répondre en tous points aux règles de l'art. Si les travaux, fournitures et services sont définis à la fois par des plans, modèles et échantillons et pour autant qu'aucune clause contraire ne figure dans le cahier spécial des charges, les plans déterminent la forme du produit, ses dimensions et la nature de la matière dont il est constitué; les modèles ne sont considérés que pour le contrôle du fini d'exécution et les échantillons pour la qualité de celle-là. Conditions d'utilisation des plans, documents et objets du marché Art. 4. § 1. Plans, documents et objets établis par le pouvoir adjudicateur. 1° Pendant quinze jours de calendrier à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché, l'adjudicataire peut apposer son cachet ou sa signature sur le cahier spécial des charges et ses annexes ainsi que sur les plans, documents et objets approuvés par le pouvoir adjudicateur, lesquels restent déposés à cet effet aux lieux et pendant les heures indiquées au cahier spécial des charges. L'omission de cette formalité ne peut en aucun cas être invoquée par l'adjudicataire. 2° L'adjudicataire recoit gratuitement un exemplaire du cahier spécial des charges et de ses annexes ainsi que, s'il le demande, une copie de son offre et de ses annexes approuvées. Une collection complète de copies des plans qui ont servi de base à la conclusion du marche est transmise gratuitement à sa demande à l'adjudicataire. Le pouvoir adjudicateur est responsable de la conformité de ces copies aux plans originaux. 3° Le cahier spécial des charges mentionne quels sont les autres documents et objets qui peuvent être mis à la disposition de l'adjudicataire pour faciliter son travail. La délivrance de ces documents et objets n'a lieu que sur demande écrite, après que l'adjudicataire a fourni la preuve de la constitution du cautionnement prescrit. La valeur en est indiquée à l'adjudicataire. Les documents et objets visés au premier alinéa sont restitués au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier de la date de la notification du procès-verbal de la réception provisoire de l'ensemble du marché. Le pouvoir adjudicateur peut considérer les documents et objets comme perdus lorsqu'ils ne sont pas restitués dans les quinze jours de calendrier après la date fixée et les faire remplacer aux frais de l'adjudicataire. Les documents et objets détériorés sont également remplacés ou réparés aux frais de l'adjudicataire. Les frais d'envoi, aller et retour, des documents et objets sont à la charge de l'adjudicataire. L'adjudicataire est censé avoir vérifié si le double des documents et objets qui lui sont remis est identique à ceux qui ont servi de base à l'attribution du marché, et qui sont conservés par le pouvoir adjudicateur en vue de la réception de ce marché. Les dispositions qui précèdent sont également d'application lorsque du matériel est mis à la disposition de l'adjudicataire. 4° L'adjudicataire ne peut recevoir gratuitement plus d'un même plan, document ou objet, quel que soit le nombre de lots qui lui sont attribués, ni réclamer gratuitement un exemplaire des documents et objets dont il dispose déjà. Il peut acquérir autant d'exemplaires qu'il le souhaite des plans et cahiers des charges ayant servi à l'attribution du marché, à concurrence du stock disponible. § 2. Plans de détail et d'exécution établis par l'adjudicataire. L'adjudicataire établit à ses frais tous les plans de détail et d'exécution qui lui sont nécessaires pour mener le marché à bonne fin. Le cahier spécial des charges indique les plans qui doivent être approuvés par le pouvoir adjudicateur, lequel dispose d'un délai de trente jours de calendrier pour l'approbation ou le refus des plans à compter de la date à laquelle ceux-ci lui sont présentés. Les documents éventuellement corrigés doivent être représentés à l'approbation du pouvoir adjudicateur qui dispose d'un délai de quinze jours de calendrier pour leur approbation, pour autant que les corrections demandees ne résultent pas d'exigences nouvelles de sa part. (Tout dépassement de ces délais entraîne une prolongation du délai d'exécution à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé à l'adjudicataire est inférieur à ce dépassement.) <AR 1999-04-29/46, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-1999> Le nombre d'exemplaires des plans que l'adjudicataire est tenu de fournir au pouvoir adjudicateur est indiqué dans le cahier spécial des charges. Ces plans ne peuvent être ni reproduits ni employés par le pouvoir adjudicateur pour un autre usage, ni en conséquence, être communiques à des tiers. Les dispositions qui précèdent sont également d'application aux autres documents et objets que l'adjudicataire établit ou fabrique pour mener à bonne fin l'exécution du marché. § 3. Marquages. Si le cahier spécial des charges l'exige, tous les plans, documents et objets visés au § 2 qui en sont susceptibles portent la marque de l'adjudicataire à un endroit à désigner par le pouvoir adjudicateur. Section 3. - Règles relatives au cautionnement. Sous-section 1. - Constitution du cautionnement. Art. 5. § 1. Montant du cautionnement. Le cautionnement répond des obligations de l'adjudicataire jusqu'à complète exécution du marché. Il est fixé à 5 pour cent du montant initial du marché. (L'assiette du cautionnement des marchés de fournitures et de services à conclure sans indication d'un prix total est fixée dans les documents du marche. A défaut, l'assiette correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six.) <AR 2001-07-04/32, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-2001> Le montant ainsi obtenu est arrondi (a la dizaine d'euros supérieure). <AR 2000-07-20/50, art. 6, 005; ED : 01-01-2002> Sont pareillement arrondis, les compléments en numeraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément au marché. A moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement, il n'est pas exigé de cautionnement : 1° pour les marchés de fournitures et de services dont le délai d'exécution ne dépasse pas trente jours de calendrier; 2° pour les marchés de services au sens des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la loi. § 2. Nature du cautionnement. Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif (...). <AR 2001-07-04/32, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-2001> (Il peut être également constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution)) <AR 2001-07-04/32, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-2001> (§ 3. Constitution du cautionnement et justification de cette constitution. Le cautionnement doit être constitué par l'adjudicataire ou par un tiers dans les trente jours de calendrier suivant le jour de la conclusion du marché, sauf si le cahier spécial des charges prévoit un délai plus long. L'adjudicataire constitue le cautionnement dans ce delai de l'une des façons suivantes : 1° lorsqu'il s'agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire; 2° lorsqu'il s'agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l'Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l'une de ses agences en province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de credit ou de l'entreprise d'assurances. La justification se donne selon le cas par la production au pouvoir adjudicateur : 1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire; 2° soit d'un avis de débit remis par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances; 3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l'Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 4° soit de l'original de l'acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire; 5° soit de l'original de l'acte d'engagement établi par l'établissement de crédit ou l'entreprise d'assurances accordant une garantie. Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l'indication sommaire de l'objet du marché et de la référence du cahier spécial des charges, ainsi que le nom, prenom et l'adresse complète de l'adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention " bailleur de fonds " ou " mandataire " suivant le cas. Le délai visé à l'alinéa 1er est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail obligatoire. Si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes doivent être mentionnées et prouvées dans l'offre ou être immédiatement communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues.) <AR 2001-07-04/32, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-2001> § 4. Adaptation du cautionnement. Lorsque le cautionnement devient inadapté pour quelque cause que ce soit, notamment à la suite de prélèvements d'office, de prestations supplémentaires ou de modifications décidées par le pouvoir adjudicateur et augmentant ou diminuant de plus de 20 pour cent le montant initial du marché hors taxe sur la valeur ajoutée, le cautionnement doit être reconstitué ou adapté. Lorsque le cautionnement a cessé d'etre intégralement constitué et que l'adjudicataire demeure en défaut de combler le déficit, le pouvoir adjudicateur peut opérer une retenue égale au montant de celui-ci sur les paiements à faire et l'affecter à la reconstitution du cautionnement. Sous-section 2. - Défaut de cautionnement. Art. 6. <AR 2001-07-04/32, art. 2, 006; En vigueur : 10-07-2001> § 1er. Lorsque l'adjudicataire ne produit pas dans le délai prévu à l'article 5, § 3, alinéa 1er, la preuve de la constitution du cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit et sans mise en demeure à l'application d'une pénalité de 0,02 % du montant initial du marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du montant initial du marché. § 2. Lorsqu'après mise en demeure par lettre recommandée à la poste, l'adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la constitution du cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours a la date d'envoi de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut : 1° soit constituer le cautionnement d'office par prélèvement sur les sommes dues pour le marché considére; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à 2 % du montant initial du marché; 2° soit appliquer les mesures d'office. En toute hypothèse, la résiliation du marché pour ce motif exclut l'application de pénalités ou d'amendes pour retard. § 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement ne donnent pas lieu à l'établissement du procès-verbal prévu à l'article 20, § 2. Sous-section 3. - Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement. Art. 7. En cas de retard dans l'exécution ou en cas d'inexécution totale ou partielle du marché, même lorsqu'il y a résolution ou résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur prélève d'office sur le cautionnement les sommes qui lui reviennent. Sous-section 4. - Cautionnement constitué par des tiers. Art. 8. Dans tous les cas ou le cautionnement est constitué par un tiers, celui-ci est caution solidaire et, sans préjudice des dispositions de l'article 7, est lié par toute décision judiciaire intervenant à la suite d'une contestation quelconque relative à l'existence, l'interprétation ou l'exécution du marche pourvu que cette contestation lui ait été signifiée dans la forme indiquée ci-après; la décision a force de chose jugee envers lui. La signification par le pouvoir adjudicateur s'opère par exploit d'huissier dans le délai fixé pour la comparution à l'audience. Le tiers peut intervenir s'il le juge opportun. Le tiers qui constitue ou garantit le cautionnement est sur sa demande écrite, mis au courant à simple titre d'information de tout procès-verbal ou de toute communication notifiant à l'adjudicataire le refus des travaux, fournitures ou services ou l'application de mesures d'office. Sous-section 5. - Libération du cautionnement. Art. 9. § 1. Pour les marchés de travaux, s'il y a deux réceptions, l'une provisoire et l'autre définitive, le cautionnement est libéré par moitié : la première, après la réception provisoire de l'ensemble du marché, la seconde, après la réception définitive, déduction faite des sommes dues éventuellement par l'adjudicataire au pouvoir adjudicateur. S'il n'est pas prévu de réception provisoire, la libération s'opère en une fois après la réception définitive. § 2. Pour les marchés de fournitures ou de services, le cautionnement est libérable en une fois après la réception provisoire de l'ensemble des fournitures ou des services, à moins que le cahier spécial des charges n'en dispose autrement. (§ 3. Dans tous les cas, l'adjudicataire introduit la demande de libération totale ou partielle du cautionnement auprès du pouvoir adjudicateur. Dans la mesure où le cautionnement est libérable, le pouvoir adjudicateur délivre mainlevée à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l'organisme public remplissant une fonction similaire, à l'établissement de crédit ou a l'entreprise d'assurances dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour de réception de la demande. Au-delà de ce délai, l'adjudicataire a droit au paiement : 1° soit d'un intérêt calculé conformément à l'article 15, § 4, sur les montants déposés, en cas de versement en numéraire ou en fonds publics, déduction faite, s'il échet, de l'intérêt versé par la Caisse de Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire. La demande de mainlevée du cautionnement vaut, dans ce cas, déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt; 2° soit des frais exposés pour le maintien du cautionnement, en cas de cautionnement collectif ou d'une garantie accordée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance.) <AR 2001-07-04/32, art. 3, 006; En vigueur : 10-07-2001> Section 4. - Tierces personnes. Art. 10. § 1. Sous-traitants. Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut exiger que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent en proportion de leur participation au marche aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. L'adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur. § 2. Personnes physiques ou morales exclues. Il est interdit à l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements : 1° à un entrepreneur, à un fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés respectivement aux articles 17, 43 et 69 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, aux articles 17, 39 et 60 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 ainsi qu'à l'article 21, § 4; 2° à un entrepreneur exclu en application des dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux. Il est en outre interdit à l'adjudicataire de faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou partie du marché. Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office. Section 5. - Pluralité de marchés attribués au même adjudicataire. Art. 11. Sauf application éventuelle de la compensation légale et de l'article 51, l'exécution d'un marché est indépendante de tout autre marché attribué au meme adjudicataire. Les difficultés relatives à un marché n'autorisent en aucun cas l'adjudicataire à modifier ou à retarder l'exécution d'un autre marche. Le pouvoir adjudicateur ne peut de même se prévaloir de telles difficultés pour suspendre les paiements dus sur un autre marché. Section 6. - Réceptions techniques. Art. 12. § 1. Modes de réception technique. La reception technique consiste à vérifier si les travaux effectués, les fournitures à livrer ou prêtes à l'être, les produits à mettre en oeuvre ou les services prestés répondent aux conditions (imposees par le marché). <AR 1999-04-29/46, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-1999> En matière de réception technique, il y a lieu de distinguer : 1° la réception technique préalable, traitée aux § 5 et § 6; 2° la réception technique a posteriori, traitée au § 7; 3° pour les marchés de services, les autres modes de réception technique éventuellement prévus par le cahier spécial des charges. L'adjudicataire introduit une demande écrite de réception technique auprès du pouvoir adjudicateur. Sa demande mentionne la spécification des produits à réceptionner indiquant, en outre, le numéro du cahier spécial des charges, le numéro du lot et le lieu où la réception technique doit être effectuée. Le pouvoir adjudicateur peut renoncer à tout ou partie des réceptions techniques lorsque l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant lors de leur fabrication, conformément aux spécifications du cahier spécial des charges. Est à cet égard assimilée à la procédure nationale d'attestation de conformité toute autre procédure de certification instaurée dans un Etat membre de la Communauté européenne et jugée équivalente. Lorsque le pouvoir adjudicateur exige néanmoins cette réception technique, les coûts de celle-ci sont à sa charge. § 2. Vérification des produits. En règle générale, les produits ne peuvent être mis en oeuvre s'ils n'ont été, au préalable, réceptionnés par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. On entend par produits, les matières, matériaux, composants ou autres éléments qui interviennent dans le marché. La réception technique peut être opérée à différents stades de la fabrication. Les produits qui, à un stade déterminé, ne satisfont pas aux vérifications imposées, sont déclarés ne pas se trouver en état de réception technique. Le pouvoir adjudicateur verifie selon les prescriptions du cahier spécial des charges et selon les moyens qui sont de pratique courante ou qu'il juge convenables, y compris l'agrément technique et le contrôle suivi, si les produits présentent les qualités requises ou, a tout le moins, sont conformes aux règles de l'art et satisfont aux conditions du marché. Si les vérifications opérées comportent la destruction de certains produits, ceux-ci doivent être remplacés à ses frais par l'adjudicataire. Le cahier spécial des charges indique la quantité des produits qui seront détruits. Lorsque le pouvoir adjudicateur constate que le produit présenté n'est pas dans les conditions requises pour être examiné, la demande de l'adjudicataire est considérée comme non avenue. Une nouvelle demande doit être introduite lorsque le produit se trouve prêt pour la réception. § 3. Refus. Les produits qui n'ont pas les qualités exigées sont refusés. Il peut y être apposé une marque particulière; celle-ci ne peut être de nature à altérer les produits présentés à la vérification ou à diminuer leur valeur commerciale. Les produits refusés doivent être immédiatement remplacés et, suivant ce que le pouvoir adjudicateur requiert, être enlevés ou maintenus. § 4. Frais relatifs à la réception technique. Les frais relatifs à la reception technique sont à charge de l'adjudicataire. A cette fin, le cahier spécial des charges doit déterminer le mode de calcul des frais de réception technique. En cas d'omission, ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur. Ces frais comprennent les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel receptionnaire. Les vérifications sont exécutées par les agents du pouvoir adjudicateur ou par toute personne physique ou morale mandatée par celui-ci. § 5. Réception technique préalable. Si le cahier spécial des charges impose des conditions techniques de réception des produits à mettre en oeuvre par l'adjudicataire, ceux-ci doivent etre préalablement réceptionnés par le pouvoir adjudicateur. Il en est de même si le cahier spécial des charges prévoit la fabrication d'une ou de plusieurs pièces-type. Cette réception technique préalable a lieu, en règle générale, chez l'adjudicataire ou le fabricant. Si le cahier spécial des charges le prévoit, la réception technique préalable peut également comporter la confection, éventuellement sous contrôle obligatoire du pouvoir adjudicateur, et l'examen d'échantillons ou de pièces-type avant la mise en fabrication. Des produits ayant satisfait à une réception technique préalable peuvent encore être refusés ultérieurement. Ces produits doivent être immédiatement remplacés par l'adjudicataire lorsque, suite à un nouvel examen, soit avant l'emploi, soit au moment de la mise en oeuvre, soit après l'exécution du marché mais avant la réception définitive, des défauts ou avaries qui auraient échappé à un premier examen ou des avaries qui seraient survenues postérieurement viennent à être constatés. Le remplacement éventuel des produits défectueux est indépendant des obligations découlant pour l'adjudicataire des dispositions des articles 19, 43 et 63. § 6. Conditions particulières de la réception technique préalable. 1° Délais. A moins qu'un délai plus réduit ne soit prévu dans le cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur dispose d'un maximum de trente jours de calendrier à partir du jour où la demande de réception lui parvient, pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus. Ce délai est de soixante jours de calendrier lorsque le cahier spécial des charges prévoit que les opérations de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire. Lorsque les produits sont présentés pour réception en un lieu situé hors du territoire belge, le délai est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires. En cas de dépassement de ces délais par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit à l'adjudicataire. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages-intérêts. 2° Pièces-type. Si le cahier spécial des charges prévoit un examen de pièces-type préalable à la fabrication ou à la livraison, l'adjudicataire doit, pour chacun des produits, faire examiner par le pouvoir adjudicateur deux exemplaires identiques auxquels, après acceptation, la fourniture ou la prestation entière doit être conforme. Ces deux pièces-type sont poinconnées par le pouvoir adjudicateur. L'une d'elles est envoyée par l'adjudicataire au lieu de livraison dans un délai de quinze jours de calendrier à partir du poinconnage; elle y est conservée jusqu'a la réception provisoire du marché, afin de pouvoir être produite en cas de contestation. Elle est éventuellement considérée comme faisant partie de la dernière livraison. L'autre pièce-type est conservée par l'adjudicataire, à moins qu'il ne désire l'inclure dans ses livraisons. L'exécution du marché ne peut être entamée avant que l'adjudicataire ait envoyé la pièce-type acceptée au lieu de livraison. Si, en fonction de la nature des produits, le cahier spécial des charges exige la présentation à l'examen du pouvoir adjudicateur d'une pièce-type unique de chaque livraison, cette pièce-type, après poinconnage, est conservée par l'adjudicataire jusqu'à la réception provisoire du marché. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'adjudicataire à la livrer plus tot. Le pouvoir adjudicateur doit prendre une décision quant aux pièces-type soumises à son examen dans les trente jours de calendrier suivant celui de leur présentation. En cas de dépassement de ce délai par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit à l'adjudicataire. Cette prolongation exclut tout droit à dommages-interêts. § 7. Réception technique a posteriori. Pour les catégories de prestations spécifiees au cahier spécial des charges, qu'une réception technique préalable soit ou non prévue, des vérifications peuvent avoir lieu a posteriori, c'est-à-dire après leur exécution. Ces vérifications et les prélèvements d'échantillons sont effectues contradictoirement dans le respect des prescriptions du cahier spécial des charges, qui doivent en préciser la portée. Les paiements des travaux, fournitures ou services soumis à une réception technique a posteriori font l'objet d'une retenue fixée par le cahier spécial des charges jusqu'à ce que le résultat de cette réception soit connu. Section 7. - Revision des prix. Art. 13. § 1. Marchés de travaux. Pour les marches de travaux, le marché prévoit les modalités de révision des prix pour variation des salaires et charges sociales des ouvriers travaillant sur le chantier. Il peut également prevoir la révision en fonction d'autres éléments, notamment le prix des matériaux. § 2. Marchés de fournitures et de services. Pour les marchés de fournitures et les services, le cahier spécial des charges peut prévoir les modalités de révision des prix en fonction de divers éléments tels que les salaires, les charges sociales, les prix des matieres ou les taux de change. § 3. Impositions ayant une incidence sur le montant du marché. A la demande de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur et sans préjudice de l'application du § 4 et de l'article 16, § 2, toute modification en Belgique des impositions ayant une incidence sur le montant du marché, telles que droits de douane, droits d'accise ou redevances, donne lieu à révision à la double condition : 1° que la modification ait été publiée au Moniteur belge après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour la réception des offres, ou, en cas de procédure négociée, après la date de l'accord de l'adjudicataire; 2° et que, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un indice, ces impositions ne soient pas incorporées dans la formule de révision prévue. En cas de hausse des impositions précitées, l'adjudicataire doit établir qu'il a effectivement supporté les charges supplémentaires réclamées et que celles-ci sont relatives à des prestations inhérentes à l'exécution du marché. En cas de baisse, il n'y a pas de revision si l'adjudicataire prouve qu'il a payé les impositions à l'ancien taux. Les demandes de paiement ou de remboursement résultant des variations susvisées des impositions doivent être introduites le plus tôt possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le nonantieme jour de calendrier suivant la date de la réception provisoire pour les marchés de travaux et de la réception provisoire de l'ensemble des prestations pour les marchés de fournitures et de services. § 4. Retard d'exécution. Le prix des prestations effectuées pendant une période de retard imputable à l'adjudicataire est calculé suivant celui des procédés ci-après qui se révèle le plus avantageux pour le pouvoir adjudicateur : 1° soit en attribuant aux éléments constitutifs des prix prévus contractuellement pour la révision, les valeurs applicables pendant la période de retard considérée; 2° soit en attribuant à chacun de ces éléments, une valeur moyenne établie de la façon suivante : (e1 x t2) + (e2 x t2) + ... + (en x tn) E = ------------------------------------------------- t1 + t2 + ... + tn dans laquelle : e1, e2,... en, représentant les valeurs successives de l'élement considéré pendant le délai contractuel, éventuellement prolongé dans la mesure où le retard n'est pas imputable à l'adjudicataire; t1, e2, ... tn, représentant les temps d'application correspondants de ces valeurs, exprimés en mois de trente jours, chaque fraction du mois étant négligée et les temps de suspension de l'exécution du marché n'étant pas pris en considération. La valeur de E est calculée jusqu'à la deuxième décimale. La présente disposition s'applique sans préjudice des prescriptions du cahier spécial des charges, notamment celles qui limitent la période du délai contractuel pendant laquelle certains éléments constitutifs des prix sont révisables. § 5. Contrats de sous-traitance. Pour l'application de l'article 6 du présent arrêté, les contrats de sous-traitance doivent répondre à une des conditions suivantes : 1° montant supérieur à (27.000 EUR), hors taxe sur la valeur ajoutée; <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> 2° délai d'exécution égal ou supérieur à nonante jours de calendrier pour autant que le délai compris entre la date de passation du contrat de sous-traitance et celle fixée pour le début de l'exécution du marché n'excède pas quarante-cinq jours de calendrier; si ce délai dépasse quarante-cinq jours de calendrier, le délai minimum d'exécution à prendre en consideration est la différence entre nonante jours de calendrier et le nombre de jours de calendrier au-delà des quarante-cinq jours précités. Section 8. - Droits intellectuels. Art. 14. § 1. Prix et redevances. 1° Le prix d'acquisition des droits de brevet et les redevances dues pour les licences d'exploitation ainsi que pour le maintien du brevet sont supportés par l'adjudicataire lorsque leur existence est signalée dans le cahier spécial des charges. 2° Si le pouvoir adjudicateur procède lui-même à la description complète de tout ou partie des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage, sans mentionner l'existence d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de brevet, il en supporte le prix d'acquisition, les redevances ainsi que le maintien éventuel; il est tenu aux dommages-intérêts éventuels envers le possesseur du droit de brevet ou le titulaire de la licence d'exploitation. Les mêmes règles sont applicables aux dessins, aux modèles et à tout autre droit de propriété intellectuel nécessaires à la mise en oeuvre des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage. 3° Si le cahier spécial des charges invite les soumissionnaires à faire eux-mêmes la description de tout ou partie des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage, les soumissionnaires qui sont détenteurs d'un brevet ou d'une licence d'exploitation de brevet concernant ces travaux, fournitures ou services ou cet ouvrage, ne peuvent, de ce chef, réclamer au pouvoir adjudicateur aucune majoration du prix de leur offre. Ils sont tenus de faire mention de ce brevet ou de cette licence d'exploitation de brevet dans les documents accompagnant leur offre et d'indiquer notamment le numéro et la date du brevet. Ils sont également tenus de signaler les dessins, modèles et droits d'auteur nécessaires a l'exécution des travaux, des fournitures, des services ou de l'ouvrage et dont ils sont les auteurs ou les ayants droit. Du fait de l'omission de ces mentions, l'adjudicataire est déchu dans le cadre de ce marché de tout droit à réclamer à l'égard du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts du chef de la méconnaissance de son droit de brevet ou d'auteur. § 2. Utilisation des résultats. 1° Le pouvoir adjudicateur ne peut utiliser les résultats des prestations intellectuelles que pour ses propres besoins précisés par le cahier spécial des charges ou ceux de tiers désignés dans ledit cahier. Le pouvoir adjudicateur peut, après en avoir informé l'adjudicataire, publier des informations générales sur l'existence du marché et les résultats obtenus, formulées de manière telle qu'elles ne puissent être utilisées par un tiers sans recours à l'adjudicataire. Cette publication mentionne l'intervention de l'adjudicataire. 2° Les conditions d'une utilisation commerciale ou autre, par l'adjudicataire, des informations générales sur l'existence du marché et sur les résultats obtenus sont précisées par le cahier spécial des charges. Si le cahier spécial des charges prévoit la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché, il peut préciser les modalités de la rémunération due au pouvoir adjudicateur en cas d'utilisation des resultats par l'adjudicataire. § 3. Inventions, connaissances acquises, méthodes et savoir-faire. Le pouvoir adjudicateur n'acquiert pas du fait du marché la propriété des droits intellectuels et industriels nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché, ni celle des méthodes ou du savoir-faire. L'adjudicataire communique au pouvoir adjudicateur à sa demande les connaissances, y compris le savoir-faire nécessaire à l'usage ou à l'utilisation de l'ouvrage, de la fourniture ou du service que celles-ci aient donné lieu ou non à dépôt de brevet. Le pouvoir adjudicateur considère les méthodes et le savoir-faire de l'adjudicataire comme confidentiels, sauf si ces méthodes et ce savoir-faire font l'objet du marché. Les titres protégeant les droits intellectuels et industriels nés, mis au point ou utilisés à l'occasion de l'exécution du marché ne peuvent être opposes au pouvoir adjudicateur pour l'utilisation des résultats du marché. § 4. Brevets. L'adjudicataire est tenu de déclarer au pouvoir adjudicateur dans un délai d'un mois, tout dépôt de demande de brevet qu'il effectue en Belgique et à l'étranger concernant les inventions mises au point ou utilisées à l'occasion de l'execution du marché. Il communique au pouvoir adjudicateur en même temps que cette déclaration, copie de l'acte écrit prévu par la législation en vigueur. § 5. Licence d'exploitation. Sauf dans le cas visé au § 1, 2°, le pouvoir adjudicateur a droit, pour l'usage que lui permet le marché, à la concession d'une licence d'exploitation des brevets, avec possibilité de sous-licence. Il incombe à l'adjudicataire de prendre toutes dispositions pour préserver les droits du pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, d'accomplir à ses frais les formalités nécessaires pour que ces droits soient opposables aux tiers. Il informe le pouvoir adjudicateur des dispositions prises et des formalités accomplies. § 6. Assistance mutuelle et garantie. Dès la première manifestation de la revendication d'un tiers contre l'adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur, ceux-ci doivent s'informer l'un l'autre et prendre toute mesure dépendant d'eux pour faire cesser le trouble et se prêter assistance mutuelle, notamment en se communiquant les éléments de preuve ou les documents utiles qu'ils peuvent détenir ou obtenir. L'adjudicataire qui n'a pas respecte les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés au pouvoir adjudicateur, est garant vis-à-vis de celui-ci de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, la garantie est limitée au montant du marché hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 9. - Paiements. Art. 15. § 1. Paiement des travaux. 1° Tant pour les acomptes que pour le dernier paiement pour solde du marché, de même qu'en cas de paiement unique, l'entrepreneur est tenu d'introduire une déclaration de créance datée, signée et appuyée d'un état détaillé des travaux justifiant selon lui le paiement demandé. Cet etat detaillé peut comporter : a) des quantités exécutées au-delà des quantités présumées figurant dans les postes à bordereau de prix; b) des travaux supplémentaires exécutés en vertu d'un ordre écrit du fonctionnaire dirigeant; c) des travaux exécutés à des prix unitaires proposés par l'entrepreneur et non encore acceptes par le pouvoir adjudicateur. 2° Le pouvoir adjudicateur vérifie et, éventuellement, corrige l'état des travaux; lorsque des prix unitaires non encore convenus entre les parties y figurent, il arrête ces prix d'office, tous droits de l'entrepreneur restant saufs. Il dresse au plus tôt, après réception de chaque déclaration de créance, un procès-verbal mentionnant la somme qu'il estime réellement due et notifie à l'entrepreneur la situation des travaux ainsi admis au paiement. En même temps, le pouvoir adjudicateur invite l'entrepreneur à introduire dans les cinq jours de calendrier une facture du même montant. (Dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours de calendrier pour procéder à ces opérations. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception, par le pouvoir adjudicateur, de la déclaration de créance visée au 1°.) <AR 2002-12-17/30, art. 2, 008; En vigueur : 08-08-2002> 3° Le paiement des sommes dues à l'entrepreneur est effectué dans les soixante jours de calendrier à compter du jour de la réception de la déclaration de créance par le pouvoir adjudicateur. (Le délai de soixante jours de calendrier, visé à l'alinéa 1er, est prolongé à concurrence du dépassement du délai de cinq jours de calendrier qui, en vertu du 2°, est réservé à l'entrepreneur pour introduire sa facture. Dans les seuls cas de paiements relatifs au solde du marché ou de paiement unique, le délai de soixante jours de calendrier, visé à l'alinéa 1er, prend cours le lendemain de l'expiration du délai de trente jours de calendrier dont dispose le pouvoir adjudicateur pour procéder aux opérations mentionnées au 2° et est réduit à concurrence du dépassement de ce délai de trente jours de calendrier.) <AR 2002-12-17/30, art. 2, 008; En vigueur : 08-08-2002> (alinéa abrogé) <AR 2002-12-17/30, art. 2, 008; En vigueur : 08-08-2002> (§ 2. - Paiement des fournitures et des services : 1° En ce qui concerne les fournitures, le paiement est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Ladite facture vaut déclaration de créance. Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de cinquante jours est compté à partir du jour de l'achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles. 2° En ce qui concerne les services, le paiement est effectué, conformément aux modalités fixées dans le cahier spécial des charges, dans les cinquante jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en possession des autres documents éventuellement exigés.) <AR 2002-04-22/30, art. 88, 007; En vigueur : 01-05-2002> § 3. Paiement en cas de saisie-arrêt. En cas d'opposition au paiement ou de saisie-arrêt à charge de l'adjudicataire, le pouvoir adjudicateur dispose, sans préjudice des délais de cinquante, soixante et nonante jours prévus aux § 1 et § 2, d'un délai de quinze jours de calendrier prenant cours le jour où l'obstacle au paiement est levé. (§ 4. Intérêt pour retard dans les paiements. Lorsque les délais fixés pour le paiement par les § 1er à 3 sont dépassés, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, à un intéret. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours de calendrier de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe. Lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple. Ce taux est majoré de sept pourcent et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur. Ce pourcentage de majoration peut être réduit pour autant que le pouvoir adjudicateur indique dans le cahier spécial des charges ou dans les documents en tenant lieu les raisons objectives permettant de considérer que cette réduction ne constitue pas un abus manifeste à l'égard de l'adjudicataire. Une réduction du pourcentage de majoration est cependant réputée non écrite pour la partie qui dépasse 3,5 pourcent. En tout état de cause, le taux d'intérêt dû ne peut être inférieur au taux d'intérêt déterminé dans la loi du 5 mai 1865 relative au prêt à intérêt, toute disposition contraire étant également réputée non écrite. L'introduction de la facture régulierement établie conformément aux § 1er et 2 ou, pour les prestations de services ne donnant pas lieu à l'établissement d'une facture, la déclaration de créance en tenant lieu, vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt. L'intérêt n'est dû que s'il se chiffre à au moins cinq euros par paiement effectué conformément aux dispositions contractuelles. Le Ministre des Finances communique le taux déterminé à l'alinéa 1er, ainsi que toute modification de ce taux, par un avis publié au Moniteur belge. Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux paiements qui se rapportent à des dommages-intérêts.) <AR 2002-12-17/30, art. 2, 008; En vigueur : 08-08-2002> § 5. Interruption par le pouvoir adjudicateur. Lorsque, par l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur, l'exécution du marché est interrompue pour une période d'au moins trente jours de calendrier, il est payé à l'adjudicataire un acompte sur le prochain paiement à concurrence des prestations exécutées. L'adjudicataire est fondé à introduire un compte d'indemnisation, d'un montant à convenir de commun accord, pour des interruptions ordonnées par le pouvoir adjudicateur, lorsque leur ensemble dépasse un vingtième du delai contractuel et au moins dix jours ouvrables, ou quinze jours de calendrier si le délai n'est pas exprimé en jours ouvrables. Toutefois, ces interruptions ne peuvent être dues aux conditions météorologiques défavorables, ni avoir été prévues au cahier spécial des charges; elles doivent en outre se situer dans le delai contractuel. La demande d'indemnisation dûment chiffree doit être introduite par écrit dans les délais prévus à l'article 16, § 4, 1 alinéa, 2°. L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours à ce sujet pour ne pas reprendre l'exécution du marché. § 6. Interruption ou ralentissement de l'exécution par l'adjudicataire. Lorsque, par la faute du pouvoir adjudicateur, le paiement n'a pas été effectué trente jours de calendrier après l'échéance du délai de paiement, l'adjudicataire peut ralentir le rythme d'exécution des travaux, fournitures ou services ou interrompre ceux-ci. Dans ce cas, l'adjudicataire a droit : 1° en toute hypothèse, qu'il y ait ou non ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, à une prolongation de délai égale au nombre de jours de calendrier compris entre l'échéance de la période de trente jours précitée et la date du paiement, à condition que la demande en soit introduite par écrit avant l'expiration des délais contractuels; 2° à indemnisation, s'il y a eu réellement ralentissement du rythme d'exécution ou interruption, pour autant que la demande d'indemnisation chiffree soit introduite dans les délais prévus à l'article 16, § 4, 1er alinéa, 2°. La décision de ralentir le rythme d'exécution ou d'interrompre les travaux, fournitures ou services pour retard de paiement doit toutefois être notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur, quinze jours de calendrier au moins avant le jour de ralentissement du rythme d'exécution ou d'interruption effective. Lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée le justifie. § 7. Formalités de paiement. Les paiements sont effectués à un compte ouvert au nom de l'adjudicataire auprès du Postchèque ou d'un autre établissement financier. Après la conclusion du marché, tous ordres de paiement entre les mains d'un tiers doivent être effectués sous la forme d'une cession de créance dûment signifiée au pouvoir adjudicateur par exploit d'huissier. Section 10. - Réclamations et requêtes. Art. 16. § 1. L'adjudicataire peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute au pouvoir adjudicateur ou à ses agents et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d'obtenir la prolongation des délais d'exécution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts. Sous réserve des dispositions de l'article 42, § 1, alinéa 2, aucune réclamation fondée sur un ordre verbal n'est recevable. Le pouvoir adjudicateur peut se prévaloir des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire ou à son personnel et qui lui occasionnent un retard et/ou un préjudice, en vue d'obtenir la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts. § 2. 1°. L'adjudicataire n'a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est resté étranger. Toutefois, l'adjudicataire peut soit pour demander une prolongation des délais d'exécution, soit lorsqu'il a subi un préjudice très important, pour demander la révision ou la résiliation du marché, se prévaloir de circonstances qu'il ne pouvait raisonnablement pas prévoir lors du dépôt de l'offre ou de la conclusion du marché, qu'il ne pouvait éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait obvier, bien qu'il ait fait toutes les diligences nécessaires. 2°. Sont à considérer comme circonstances visées au 1°, les conditions météorologiques défavorables et leurs conséquences, mais dans la mesure seulement où elles sont reconnues par le pouvoir adjudicateur comme anormales pour le lieu et la saison. 3°. L'adjudicataire ne peut invoquer la défaillance d'un sous-traitant que pour autant que celui-ci puisse se prévaloir des circonstances que l'adjudicataire aurait pu lui-même invoquer s'il avait été placé dans une situation analogue. 4°. Lorsque l'adjudicataire a bénéficié d'un avantage très important à la suite de circonstances mentionnées au 1° ci-dessus, le pouvoir adjudicateur peut demander la révision du marché au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché. Toutefois, le pouvoir adjudicateur est tenu, sous peine de déchéance, d'avertir au plus tôt par écrit l'adjudicataire de ces circonstances en lui signalant sommairement l'influence qu'elles ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché. § 3. L'adjudicataire qui constate que des faits ou circonstances quelconques visés aux § 1 et § 2 perturbent l'exécution normale du marché, et qui en conséquence peut demander la prolongation des délais d'execution, la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts, est tenu, sous peine de déchéance, de les dénoncer au plus tôt par écrit au pouvoir adjudicateur, en lui signalant sommairement l'influence qu'ils ont ou pourraient avoir sur le déroulement et le coût du marché. Ne sont pas recevables les réclamations et requêtes basées sur des faits ou circonstances dont le pouvoir adjudicateur n'a pas été saisi par l'adjudicataire en temps utile et dont il n'a pu en conséquence contrôler la réalité ni apprécier l'incidence sur le marché pour prendre les mesures qu'exigeait éventuellement la situation. Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux ordres du pouvoir adjudicateur, même si ceux-ci ont seulement fait l'objet d'inscriptions au journal des travaux conformément aux articles 37, § 1, et 42, § 1. Dans ce cas, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitôt qu'il a pu ou aurait dû l'apprécier, l'influence que ces ordres pourraient avoir sur le deroulement et le coût du marché. En tout état de cause, lesdites réclamations ou requêtes ne sont pas recevables lorsque la dénonciation des faits ou des circonstances incriminés n'a pas eu lieu par écrit dans les trente jours de calendrier de leur survenance ou de la date à laquelle l'adjudicataire aurait normalement dû en avoir connaissance. § 4. Sans préjudice des dispositions du § 3, les réclamations et requêtes dûment justifiées et chiffrées de l'adjudicataire doivent, à peine de déchéance, être introduites par écrit dans les délais ci-après : 1° pour obtenir une prolongation des délais d'exécution ou la résiliation du marché, avant l'expiration des délais contractuels; 2° pour obtenir la révision du marché ou des dommages-intérêts, au plus tard nonante jours de calendrier à compter de la date de la notification du procès-verbal de réception provisoire du marché. Toutefois, lorsque lesdites réclamations ou requêtes trouvent leur origine dans des faits ou circonstances survenus pendant la periode de garantie, elles peuvent être introduites, dûment chiffrées, jusqu'à soixante jours de calendrier après l'expiration de cette période. § 5. Lorsque l'adjudicataire réclame des dommages-intérêts ou une révision du marché en se prévalant de faits ou circonstances quelconques dont il est question au présent article, ou introduit un compte d'indemnisation sur la base des dispositions de l'article 15, § 5 ou § 6, le pouvoir adjudicateur a le droit de procéder ou de faire procéder, quel qu'ait été le mode d'attribution du marché, à la vérification sur place des pièces comptables. § 6. Pour l'application du présent article, il y a lieu d'entendre par révision du marché l'adaptation de ses clauses et conditions aux faits ou circonstances visés aux § 1 et § 2. § 7. Le present article ne porte pas préjudice à l'application des autres dispositions du cahier général des charges. § 8. L'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours en vertu des § 1 et § 2 pour ralentir le rythme d'exécution ou interrompre l'exécution du marche. Section 11. - Remise d'amendes pour retard d'exécution. Art. 17. § 1. L'adjudicataire peut obtenir la remise d'amendes appliquées pour retard d'exécution: 1° totalement ou partiellement, lorsqu'il prouve que le retard est dû en partie ou en tout, soit à un fait du pouvoir adjudicateur, soit à des circonstances visées à l'article 16, § 2, survenues avant l'expiration des délais contractuels, auxquels cas les amendes restituées sont de plein droit productives d'intérêts au taux prévu à l'article 15, § 4, à partir de la date à laquelle le paiement y afférent aurait dû intervenir; 2° partiellement, lorsque le pouvoir adjudicateur estime qu'il y a disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des travaux, fournitures ou services en retard; pour les marchés de travaux, cette disproportion sera considérée comme établie si la valeur des prestations non achevées n'atteint pas 5 pour cent du montant total du marché, pour autant toutefois que les travaux exécutés soient susceptibles d'utilisation normale et que l'adjudicataire ait mis tout en oeuvre pour terminer ses prestations en retard dans les temps les plus courts. § 2. L'article 16, § 3, est applicable aux faits et circonstances invoqués dans les demandes de remise d'amendes pour retard visés au § 1, 1°. § 3. Sous peine de déchéance, toute demande de remise d'amendes doit etre introduite par écrit au plus tard le soixantième jour de calendrier à compter : - du paiement déclaré fait pour solde, pour ce qui concerne les marchés de travaux; - du paiement de la facture sur laquelle les amendes ont été retenues, pour ce qui concerne les marchés de fournitures et de services. Section 12. - Actions judiciaires et délais. Art. 18. § 1.- Toute action judiciaire de l'adjudicataire, fondee sur les faits ou circonstances visés à l'article 16, § 1 et § 2, doit, sous peine de forclusion, avoir été précédée d'une dénonciation et d'une demande établie par écrit dans les délais prévus à l'article 16, § 3 et § 4, ou à l'article 17. § 2. Toute citation devant le juge à la demande de l'adjudicataire et relative à un marché doit, sous peine de forclusion et sans préjudice du § 1, être signifiée au pouvoir adjudicateur au plus tard deux ans à compter de la date de la notification du procès-verbal de la réception définitive. S'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal, le délai prend cours à compter de la réception définitive. § 3. Les délais dont il est question au § 2 sont prolongés du temps écoulé entre la date à laquelle le différend est porté devant le Comité supérieur de Contrôle et celle qui clôture définitivement la procédure, conformément au règlement organique dudit Comité. Lorsque le différend a fait l'objet de pourparlers entre les parties, et si la décision du pouvoir adjudicateur a été notifiée moins de trois mois avant l'expiration de ces délais ou ne l'a pas encore été à l'expiration de ceux-ci, ils sont prolongés jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de la notification de la decision. Section 13. - Fin du marché - Sanctions - Recours. Sous-section 1. - Réceptions et délai de garantie. Art. 19. § 1. La réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la conformité des prestations exécutées par l'adjudicataire aux règles de l'art ainsi qu'aux clauses et (conditions du marché). <AR 1999-04-29/46, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-1999> Les prestations ne sont réceptionnées qu'après avoir satisfait aux vérifications, aux réceptions techniques et aux épreuves prescrites. Selon le cas, il est prévu une réception provisoire à l'issue de l'exécution des prestations qui font l'objet du marché et, à l'expiration d'un délai de garantie, une réception definitive qui marque l'achèvement complet du marche, sauf application éventuelle des articles 1792 et 2270 du Code civil aux marchés qu'ils concernent. Les frais relatifs à la réception sont a charge de l'adjudicataire. A cette fin, le cahier spécial des charges doit déterminer le mode de calcul des frais. En cas d'omission, ces frais sont à charge du pouvoir adjudicateur. § 2. Le délai de garantie peut faire l'objet de stipulations du cahier spécial des charges ou de specifications techniques qui en déterminent alors le terme et les conditions. Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilise du fait d'avarie pour des causes dont l'adjudicataire doit assumer la responsabilité. Les produits fournis en remplacement sont soumis au délai integral de garantie. § 3. Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 63, l'adjudicataire remplace à ses frais les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché ou mis hors de service au cours de leur utilisation en service normal pendant le délai de garantie, le remplacement se faisant conformément aux prescriptions imposées initialement. Les avaries résultant d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'un emploi anormal des produits livrés, sont exclues de la garantie, à moins qu'à l'occasion de l'accident ne se révèle une malfacon ou un défaut de nature à justifier le remplacement. § 4. Toute constatation d'avarie ou de mise hors service doit faire l'objet d'un procès-verbal daté et signé par le fonctionnaire dirigeant. Ce procès-verbal doit être dressé avant l'expiration du délai de garantie et notifié à l'adjudicataire dans un délai de trente jours de calendrier. Indépendamment de ces formalités, dès qu'il y a constatation d'avarie ou de mise hors service, l'adjudicataire doit en être avisé au plus tôt par lettre recommandée à la poste, afin de lui permettre de procéder ou de faire procéder à toutes les constatations utiles. La responsabilité de l'adjudicataire est subordonnée à l'accomplissement de ces formalités. § 5. Tous les produits qui sont retirés du service au cours du délai de garantie et dont le remplacement incombe à l'adjudicataire sont tenus à sa disposition et doivent être enlevés par celui-ci dans le délai qui lui est imparti et qui commence à courir à la date à laquelle la notification lui a été adressée. A l'expiration de ce délai, le pouvoir adjudicateur acquiert la propriété des produits retirés, sauf si l'adjudicataire a demandé par écrit dans ce délai qu'ils soient réexpédiés à ses frais, risques et périls. § 6. Lorsque l'adjudicataire ne procède pas au remplacement prevu au § 2, il est tenu de payer la valeur des produits à remplacer. § 7. Le pouvoir adjudicateur peut autoriser l'adjudicataire à réparer à ses frais les produits avariés au cours du délai de garantie. Lorsque l'intérêt du service l'exige, le pouvoir adjudicateur peut faire effectuer des travaux de réparation et de réfection aux frais de l'adjudicataire dûment informé par un procès-verbal. Lorsque la réparation a lieu dans les ateliers du pouvoir adjudicateur, la note de frais à établir comprend la valeur des matières et le montant de la main-d'oeuvre, augmenté d'une part correspondant aux frais généraux des ateliers du pouvoir adjudicateur. Sous-section 2. - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. Art. 20. § 1. Adjudicataire en défaut d'exécution. L'adjudicataire est considéré en défaut d'exécution du marché : 1° lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d'exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel; 2° à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu'elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées; 3° lorsqu'il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur; 4° lorsque les prestations ne sont pas executées dans les conditions (définies par le marché). <AR 1999-04-29/46, art. 6, 004; En vigueur : 01-06-1999> § 2. Constatation du defaut d'exécution. Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l'adjudicataire par lettre recommandée à la poste. L'adjudicataire est tenu de s'exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l'envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. § 3. Conséquences du défaut d'exécution. Les manquements constatés à sa charge rendent l'adjudicataire passible d'une ou de plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 et aux articles 48, 66 et 75. § 4. Pénalités. Toute contravention pour laquelle aucune penalité spéciale n'est prévue et pour laquelle aucune justification n'a été admise ou fournie dans les délais requis, donne lieu de plein droit, soit à une pénalité unique d'un montant de 0,07 pour cent du montant initial du marché avec un minimum de (27 EUR) et un maximum de (270 EUR), soit au cas où il importe de faire disparaître immédiatement l'objet de la contravention, à une pénalité de 0,02 pour cent du montant initial du marché par jour de calendrier de non-exécution avec un minimum de (13 EUR) et un maximum de (135 EUR) par jour. <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> Cette dernière pénalité est appliquée à compter du troisième jour suivant la date du dépôt de la lettre recommandée dont question au § 2, 1er alinéa et elle court inclusivement jusqu'au jour où la contravention a disparu par le fait de l'adjudicataire ou du pouvoir adjudicateur qui lui-même y a mis fin. § 5. Amendes pour retard. Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution du marché. Elles sont indépendantes des pénalités prévues au § 4. Elles sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard. Nonobstant l'application des amendes pour retard, l'adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du retard dans l'exécution du marché. § 6. Mesures d'office. Les mesures d'office applicables en cas de défaut d'exécution du marché sont : 1° la résiliation unilatérale du marché; dans ce cas la totalité du cautionnement est acquise de plein droit au pouvoir adjudicateur à titre de dommages-intérêts forfaitaires; cette mesure exclut l'application de toute amende du chef de retard d'exécution pour la partie resiliée; 2° l'exécution en régie de tout ou partie du marché non exécuté; 3° la conclusion d'un ou de plusieurs marchés pour compte avec un ou plusieurs tiers pour tout ou partie du marché restant à exécuter. Les mesures prévues aux 2° et 3° sont appliquées aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. Toutefois, les amendes et pénalités qui sont appliquées lors de l'exécution d'un marché pour compte sont à charge du nouvel adjudicataire. Lorsqu'au cours du délai contractuel, le pouvoir adjudicateur établit que, par le manque de diligence de l'adjudicataire, celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer dans ce délai l'ensemble du marché, le pouvoir adjudicateur est en droit d'appliquer, dès ce moment, une des mesures d'office. La decision du pouvoir adjudicateur de passer aux mesures d'office est notifiée à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé a l'adjudicataire ou à son délégué. A partir de cette notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution du marché visé par la mesure d'office. Lorsqu'il est recouru à la conclusion d'un marché pour compte, un exemplaire du cahier spécial des charges régissant le marché à conclure est envoyé au préalable à l'adjudicataire défaillant par lettre recommandee à la poste. Lorsque le prix de l'exécution en régie ou du marché pour compte dépasse le prix du marché initial, l'adjudicataire défaillant en supporte le coût supplémentaire; dans le cas inverse, la différence est acquise au pouvoir adjudicateur. § 7. Compensation. Le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit et ensuite sur le cautionnement. § 8. Sanctions complementaires. Indépendamment des sanctions prévues ci-avant, l'adjudicataire en défaut d'exécution est passible de celles établies par l'article 19 de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, et peut être exclu de ses marchés par le pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée, s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de defense et la décision lui est notifiée. § 9. Réfaction. Lorsque les divergences constatées par rapport aux conditions non essentielles (du marché) sont minimes et qu'il ne peut en résulter d'inconvénient sérieux du point de vue de l'emploi, de la mise en oeuvre ou de la durée de vie, le pouvoir adjudicateur peut accepter les travaux, les fournitures ou les services moyennant réfaction pour moins-value. <AR 1999-04-29/46, art. 6, 004; En vigueur : 01-06-1999> Sous-section 3. - Résiliation. Art. 21. § 1. Lorsque le marché est confie à une seule personne physique, il est résilié de plein droit si celle-ci décede. Toutefois, si les ayants cause font part, par écrit, du décès et de leur intention de continuer le marché au pouvoir adjudicateur, celui-ci dispose d'un délai de trente jours de calendrier à partir de la date de reception de ladite proposition pour notifier sa décision. § 2. Lorsque le marché est confié à plusieurs personnes physiques et que l'une ou plusieurs d'entre elles viennent à décéder, il est dressé un état contradictoire de l'avancement du marché, et le pouvoir adjudicateur apprécie ensuite s'il y a lieu de résilier le marché ou si sa continuation peut être assurée par le ou les survivants, conformément à leur engagement. Lorsque le marché est continué par plusieurs personnes, l'engagement de celles-ci est solidaire. § 3. Dans les cas prévus sous les § 1 et § 2, les ayants cause informent le pouvoir adjudicateur de leurs intentions, par ecrit et dans les quinze jours de calendrier qui suivent celui du décès. La continuation du marché donne lieu si nécessaire à un reglement relatif au cautionnement. § 4. Sans préjudice de l'application de mesures d'office, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les cas suivants : 1° faillite de l'adjudicataire ou toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales; 2° mise sous conseil judiciaire pour cause de prodigalité; 3° interdiction, mise sous administration provisoire ou sous tutelle pour faiblesse d'esprit; 4° mise en observation ou internement par application de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale; 5° condamnation de l'adjudicataire à une peine privative de liberté d'un mois ou plus, non conditionnelle, pour participation à l'une des infractions énumérées ci-après ou, le cas échéant, à la tentative de ces infractions : a) crimes ou délits contre la sureté de l'Etat; b) crimes ou délits contre la foi publique; c) coalition de fonctionnaires; d) concussions et détournements commis par des fonctionnaires; e) corruption de fonctionnaires; f) entraves apportées à l'exécution des travaux publics; g) crimes et délits des fournisseurs; h) crimes et délits contre les propriétés; 6° (...). <AR 2008-07-31/32, art. 27, 009; En vigueur : 18-08-2008> § 5. Dans les cas de résiliation prévus au § 4 : 1° le marché de travaux est liquidé en l'état où il se trouve, en tenant compte, après réception, de la valeur des travaux effectués, des matériaux et objets utilement approvisionnés ou utilement commandés; 2° le marché de fournitures est liquidé en payant, sur la base du marché, la valeur des fournitures livrées; 3° le marché de services est liquidé en payant, sur la base du marché, la valeur des prestations effectuées. Sous-section 4. - Ententes. Art. 22. Si le pouvoir adjudicateur découvre, à quelque moment que ce soit, que l'adjudicataire n'a pas respecté les dispositions de l'article 11 de la loi, il doit prendre une ou plusieurs des mesures ci-après : 1° application de mesures d'office; 2° a) s'il s'agit d'un entrepreneur de travaux, proposition de sanction en application de l'article 19 de la loi du 21 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux; b) s'il s'agit d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée; 3° application d'une pénalité, égale à trois fois le montant dont le prix du marché a été grevé pour procurer à des tiers un gain ou un avantage quelconque. Sous-section 5. - Recours au Comité supérieur de Contrôle. Art. 23. Le recours au Comité supérieur de Contrôle tel que prévu à l'article 10 du présent arrêté n'est pas suspensif de l'exécution du marché. CHAPITRE II. - Clauses particulières. Section 1. - Marchés de travaux et concessions de travaux publics. Sous-section 1. - Détermination du prix. Modes de détermination du prix. Art. 24. § 1. Travaux à prix global. Dans les cas de travaux à prix global, l'entrepreneur est censé avoir établi le montant de son offre d'après ses propres opérations, calculs et estimations. Dès l'ouverture des offres, il n'est plus autorisé à introduire une réclamation du chef des erreurs ou omissions qui pourraient être signalées dans le métré mis par le pouvoir adjudicateur à la disposition des soumissionnaires. En cas de contradiction entre les différents documents, l'ordre suivant vaut pour l'interprétation : 1° les plans; 2° le cahier spécial des charges; 3° le métré récapitulatif. Lorsque les plans contiennent des contradictions, l'entrepreneur peut prétendre avoir prévu l'hypothèse la plus avantageuse pour lui, à moins que le métré ne donne des précisions à cet égard. § 2. Travaux autres qu'à prix global. Si les travaux s'exécutent autrement qu'à prix global, les divers éléments nécessaires au calcul des montants à payer font l'objet de constatations contradictoires. § 3. Les dispositions du § 1 sont applicables aux postes à forfait des marchés mixtes. Eléments inclus dans les prix. Art. 25. § 1. L'entrepreneur est cense connaître la nature des terrains et avoir établi ses prix d'après les résultats de ses propres calculs. Tous travaux, mesures et frais inhérents à l'exécution du marché sont a la charge de l'entrepreneur, notamment : 1° tous les travaux et fournitures tels que étanconnages, blindages, épuisements, nécessaires pour empecher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant; 2° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations; 3° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage : a) de terres, vases et graviers, pierres, moëllons, enrochements de toute nature, débris de maconneries, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets; b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque le cahier spécial des charges mentionne que les terrassements, fouilles et dragages doivent être exécutés en terrain reputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maconnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube; si aucun prix spécial ne figure au métré, le volume rocheux à enlever sera payé à un prix à convenir même si le volume enlevé pour réaliser les profils est inférieur à 0,500 m3, pourvu qu'il fasse partie d'un élément rocheux excédant 0,500 m3; 4° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine du pouvoir adjudicateur, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions du cahier spécial des charges; 5° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie; 6° les frais des réceptions. Les moyens d'exécution perdus dans les fouilles ne sont pas portés en compte. L'entrepreneur prend également à sa charge tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les plans et le cahier spécial des charges. § 2. Seules les autorisations de principe nécessaires à l'exécution du marché doivent être procurées par le pouvoir adjudicateur. Les diligences en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux, et tous devoirs et prestations quelconques auxquels ces autorisations sont subordonnées, sont à la charge de l'entrepreneur. Sous-section 2. - Direction et contrôle des travaux. Art. 26. § 1. L'entrepreneur assure lui-même la conduite et la surveillance des travaux ou désigne un délégué à cette fin; il est en tout cas responsable de la bonne execution du marché. Le délégue est agréé par le pouvoir adjudicateur. Son mandat doit être nettement spécifié dans un écrit que l'entrepreneur remet au pouvoir adjudicateur, qui en accuse la réception. Le domicile du délégué est d'office le domicile réel ou le domicile d'élection de l'entrepreneur. Le pouvoir adjudicateur a en tout temps le droit d'exiger le remplacement du délégué. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 37 concernant le journal des travaux, le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux. Les ordres de service, les procès-verbaux et tous autres actes ou pièces relatifs au marché sont notifies à l'entrepreneur ou à son délégué, soit par lettre recommandée déposée à la poste, soit par lettre remise contre récépissé, soit par exploit d'huissier. Sous-section 3. - Réception technique. Art. 27. § 1. Généralités. Le pouvoir adjudicateur peut user de tous les moyens d'investigation qu'il estime utiles à la vérification de la qualité et de la quantité des produits; ces moyens sont détaillés dans le cahier spécial des charges. L'entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour que l'outillage et les produits soient conduits a pied d'oeuvre en temps utile et pour que le pouvoir adjudicateur dispose du temps nécessaire pour procéder aux formalités de réception des produits quels que soient leur provenance, l'état des voies de communication et le mode de transport employé. Le pouvoir adjudicateur peut décider de n'opérer tout ou partie des vérifications de réception que sur pièces finies ou ouvrages terminés; mention de cette décision doit être indiquée au cahier spécial des charges. § 2. Modalités de réception technique. 1° Les essais et les contrôles que comporte la réception technique des produits sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur soit : a) sur le chantier ou au lieu de la livraison; b) aux usines du fabricant; c) dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou agréés par lui; d) dans des laboratoires d'essai visés par la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que des laboratoires d'essais, ou dans des laboratoires équivalents accrédités dans la Communauté européenne. 2° Dans le cas de réception technique sur le chantier ou au lieu de livraison, l'entrepreneur met, à ses frais, à la disposition du pouvoir adjudicateur, le personnel ainsi que les outils et objets d'usage courant sur les chantiers nécessaires à la vérification et à la réception technique des produits. 3° Dans le cas de réception technique en usine, les éprouvettes ou pièces à essayer, prêtes à être soumises aux essais, sont mises à la disposition du délégue du pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier du poinconnage. La réception technique est effectuée en présence de ce délégué. Le cahier spécial des charges énumère les produits qui doivent subir la réception technique aux usines du fabricant. Les pesées qu'exige la réception technique des produits pour lesquels des poids théoriques ou des tolérances de poids sont prévus, ont lieu à l'usine du fabricant, qui doit mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les instruments de pesage dûment étalonnés. 4° Dans le cas de réception technique en laboratoire, aussitôt après prélèvement et poinconnage par le délégué du pouvoir adjudicateur, des pièces à essayer et des produits destinés à la confection des éprouvettes, ces pièces ou produits sont expédiés à l'intervention de l'entrepreneur et franco de tous frais, sous le contrôle du délégué du pouvoir adjudicateur, au laboratoire chargé des essais. 5° L'entrepreneur met également à la disposition du pouvoir adjudicateur les appareils de mesure et les machines d'essais, dûment vérifiés, pour les essais prévus en ses usines ou sur chantier. Dans tous les cas, les marques de poinconnage doivent subsister jusqu'au moment des essais. Quel que soit l'endroit où sont opérés les prélèvements et les essais, le pouvoir adjudicateur a le droit d'imposer un délai de conservation, après les essais, des débris d'éprouvettes et des excédents de prélèvement, ainsi que le droit d'emporter ceux-ci. § 3. Délai de réception technique. Le délai compris entre la date de prélèvement ou de poinconnage des éprouvettes et celle d'arrivée à l'établissement chargé des essais n'entre pas en compte dans le calcul du délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus. § 4. Réception technique et surveillance. L'entrepreneur informe le pouvoir adjudicateur de la localisation précise des travaux en cours sur son chantier, dans ses ateliers et usines ainsi que chez ses sous-traitants et fournisseurs. Sans préjudice des réceptions techniques à effectuer sur chantier, l'entrepreneur assure en tout temps au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur, le libre accès aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application du marché, notamment en ce qui concerne l'origine et les qualités des matériaux, la fabrication des produits et la confection des pièces. Lorsqu'une surveillance est exercée par le pouvoir adjudicateur aux lieux de fabrication, aucun produit ne peut, sous peine de refus, être envoyé sur chantier avant d'avoir été accepté aux fins d'expédition par l'agent affecté à cette surveillance. Lorsque les produits sont fabriqués sous contrôle suivi dans une usine déterminée, ces produits peuvent être expédiés sans autre vérification de la part du pouvoir adjudicateur. § 5. Contre-essai. En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai. A moins qu'il n'en soit disposé autrement au cahier spécial des charges, le contre-essai porte toujours sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes double de celui qui a été retenu pour l'essai contesté. Chacune des parties peut désigner un laboratoire où la moitié des échantillons et des éprouvettes seront vérifiés. Les deux parties peuvent choisir le même laboratoire. Le contre-essai consiste toujours en la vérification de toutes les propriétés déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats du contre-essai doivent être satisfaisants. Les procès-verbaux dressés par les laboratoires sont transmis au pouvoir adjudicateur, qui les communique à l'entrepreneur par lettre recommandée à la poste . Les résultats du contre-essai sont décisifs. Les frais du contre-essai sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque ce contre-essai donne raison à l'entrepreneur. Lorsque la demande de contre-essai émane de l'entrepreneur, elle doit être adressée par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour de notification du procès-verbal contenant le résultat de l'essai initial. Lorsque la demande émane du pouvoir adjudicateur, elle doit etre adressée par lettre recommandée à la poste en même temps que le procès-verbal notifiant le résultat de l'essai initial. Passé les délais indiqués, la demande de contre-essai n'est plus recevable. Une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée dans la mesure où le contre-essai a donné raison à l'entrepreneur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que l'exécution de ses travaux a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages-intérêts. § 6. Produits acceptés. Les produits acceptés et se trouvant sur chantier restent sous la garde de l'entrepreneur. Ils ne peuvent plus être évacués du chantier sans l'autorisation du pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur devient propriétaire des produits approvisionnés sur chantier dès qu'ils ont été admis en compte pour le paiement, conformément à l'article 15, § 1; l'entrepreneur reste néanmoins responsable de ces produits jusqu'à la réception provisoire du marche. § 7. Produits refusés. Lorsque le pouvoir adjudicateur l'exige, les produits refusés sont enlevés et transportes par l'entrepreneur en dehors du chantier dans les quinze jours de calendrier; à défaut, cet enlèvement est effectué d'office par le pouvoir adjudicateur aux frais, risques et périls de l'entrepreneur. Toute utilisation de produits refuses entraîne de plein droit le refus de réception du marché. Sous-section 4. - Deroulement des travaux. Délais d'exécution. Art. 28. § 1. Ordre d'exécution et conduite des travaux. 1° Sauf pour les marchés qui sont attribués en période hivernale et dont l'exécution doit être reportée au début de la bonne saison, le pouvoir adjudicateur doit fixer le commencement des travaux dans les limites ci-après : a) pour les travaux courants dont le montant correspond à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe inferieure : entre le quinzième et le quarante-cinquième jour de calendrier qui suivent la conclusion du marché; b) pour les travaux dont le montant correspond à la classe 6 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux ou à une classe superieure : entre le trentième et le soixantième jour de calendrier suivant la conclusion du marché; c) pour les travaux d'un montant inférieur à la classe 5 de la réglementation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux mais qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants, les modalités du b) sont applicables. Le cahier spécial des charges précise si ce cas est applicable au marché. Un délai minimum de quinze jours de calendrier doit s'écouler entre l'envoi de la lettre fixant le début des travaux et la date prescrite pour celui-ci. La présente disposition ne vaut cependant pas en cas d'urgence ou pour les phases autres que la première d'un même marché. Lorsque les délais respectifs de quarante-cinq jours et soixante jours de calendrier impartis à l'alinéa 1er expirent sans que le pouvoir adjudicateur ait fixé la date de commencement des travaux, ou si ce pouvoir l'a fixée au-delà de ces délais, l'entrepreneur a le droit d'exiger la résiliation du marché et/ou la réparation du préjudice subi. L'entrepreneur est déchu de ses droits lorsqu'il n'en use pas au plus tard dans les trente jours de calendrier suivant le jour de l'expiration dudit délai. Il doit signifier sa volonté à ce sujet, d'une façon expresse, par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas, l'entrepreneur est tenu de commencer les travaux au jour indiqué et de les poursuivre régulièrement, de facon qu'ils soient complètement terminés dans les délais fixés contractuellement. 2° Quand le délai d'execution est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels : a) les dimanches et jours fériés légaux; b) les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal; c) les samedis, sauf ceux pendant lesquels l'entrepreneur a travaillé ou aurait dû travailler en raison de la répartition du temps de travail sur le chantier; d) les jours pendant lesquels, sur reconnaissance du pouvoir adjudicateur, le travail a, ou aurait, par suite de conditions météorologiques défavorables ou de leurs conséquences, été rendu impossible pendant quatre heures au moins. 3° Toutefois, si pour des raisons économiques, le délai d'exécution du marché n'est pas fixé en jours ouvrables mais en jours de calendrier, en semaines, mois ou années ou de date à date ou pour une date finale determinée, tous les jours indistinctement sont comptés dans le délai. Dans cette hypothèse, si le délai initial d'exécution ne dépasse pas quatre-vingts jours de calendrier, la période des vacances annuelles obligatoires n'est pas censée être comprise dans ledit délai, dans la mesure où cette période se situe en fait dans ce délai d'exécution. 4° Si l'entrepreneur se voit obligé de travailler en dehors des limites légales, il lui appartient de faire apprécier par le pouvoir adjudicateur la réalité de cette situation et de solliciter les autorisations nécessaires des autorités compétentes. § 2. Marchés à exécuter simultanément. Si d'autres travaux, fournitures ou services ne faisant pas l'objet du marché doivent être exécutés simultanément, l'entrepreneur est tenu de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le fonctionnaire dirigeant pour permettre l'exécution de ces marchés. Le cahier spécial des charges fera mention de ces autres marchés. Incidents. Art. 29. § 1. Interruption des travaux. Le pouvoir adjudicateur peut interrompre, pendant une certaine période, l'exécution des travaux qu'il juge ne pas pouvoir être effectués sans inconvénient à cette époque. Le délai d'execution est prolongé à concurrence du retard occasionné par cette interruption, pour autant que le délai contractuel ne soit pas expiré. Lorsque ce délai contractuel est expiré, une remise d'amendes pour retard d'exécution peut être consentie conformément à l'article 17. Que l'interruption ait lieu sur l'ordre ou par le fait du pouvoir adjudicateur ou en vertu des dispositions du cahier spécial des charges, l'entrepreneur est tenu de prendre, à ses frais, toutes les précautions nécessaires pour préserver les travaux et matériaux des dégradations pouvant provenir de conditions météorologiques défavorables, du vol ou d'actes de malveillance. § 2. Découvertes au cours des travaux. Toute découverte opérée dans les fouilles ou dans les démolitions et qui présente un intérêt quelconque, est portée sur-le-champ à la connaissance du pouvoir adjudicateur. Dans l'attente d'une décision du pouvoir adjudicateur, et sans préjudice de son droit à être indemnisé, l'entrepreneur interrompt l'exécution des travaux dans le voisinage immédiat de la découverte et y interdit tout accès par l'installation de clôtures. Les objets d'art, d'antiquité, d'histoire naturelle, de numismatique ou autres offrant un intéret scientifique, de même que les objets rares ou en matière précieuse, trouvés dans les fouilles ou dans les démolitions sont la propriété du pouvoir adjudicateur et sont tenus a la disposition du fonctionnaire dirigeant ou du délégué du pouvoir adjudicateur. Organisation générale du chantier. Art. 30. § 1. L'entrepreneur est tenu d'assurer la police du chantier pendant la durée des travaux et de prendre, dans l'intérêt tant de ses préposés que des agents du pouvoir adjudicateur et des tiers, toutes les mesures requises en vue de garantir leur sécurité. Il se conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant notamment la bâtisse, la voirie, l'hygiène, la protection du travail, ainsi qu'aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d'entreprises. En dehors des experts, des conseillers et des inspecteurs qui sont appelés par l'entrepreneur, et des membres travailleurs de la commission paritaire intéressée, dûment mandates, l'entrepreneur ne peut admettre sur les travaux aucune personne étrangère à ses employés et ouvriers. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit exclusif d'accorder les autorisations de l'espèce. L'entrepreneur prend toutes les précautions nécessaires pour que les travaux et installations de son entreprise n'occasionnent au trafic, notamment sur les voies publiques, voies ferrées, voies navigables, aérodromes, ni gênes, ni entraves autres que celles admises par le cahier spécial des charges. L'entrepreneur prend, sous sa responsabilité, toutes les mesures appropriées pour assurer, en toute circonstance, l'écoulement tant des eaux pluviales ou d'épuisement que des eaux provenant notamment des fossés, égouts, conduites, rigoles, mers, lacs, étangs, canaux, rivières, ruisseaux, et pour prévenir, en général, tout danger de préjudice ou d'accidents pouvant résulter de l'exécution des travaux de son entreprise. Il place entre autres et maintient, pendant toute la durée des travaux, des garde-corps solides au bord des fouilles et dans les endroits où le passage est dangereux. Il est tenu d'éclairer et de signaler ces endroits de facon suffisante et conformément aux règlements en vigueur. Tout travail qui est signalé par le pouvoir adjudicateur à l'entrepreneur ou qui par lui-même peut causer un dommage ou un trouble à un service d'utilité publique, fait l'objet de la part de l'entrepreneur, d'un avis écrit remis contre récépisse à l'exploitant de ce service quinze jours de calendrier au moins avant le commencement de ce travail. Lorsque, au cours de l'exécution des travaux, l'entrepreneur rencontre des repères indiquant le parcours de canalisations souterraines, il est tenu de maintenir ces repères à leur emplacement, ou de les replacer si l'exécution des travaux a nécessité leur enlèvement momentané. Le pouvoir adjudicateur est en droit d'exiger que l'entrepreneur fournisse, pour tous les appareils et vehicules utilisés sur le chantier, la preuve qu'ils satisfont aux prescriptions des lois et règlements en la matière, notamment en ce qui concerne les inspections auxquelles ils doivent être soumis. § 2. L'entrepreneur prend, sous son entière responsabilité et à ses frais, toutes les mesures indispensables pour assurer la protection, la conservation et l'intégrité des constructions et ouvrages existants; il prend aussi toutes les précautions requises par l'art de bâtir et par les circonstances spéciales pour sauvegarder les propriétés voisines et éviter que, par sa faute, des troubles y soient provoqués. § 3. Locaux mis à la disposition du pouvoir adjudicateur. Si l'importance ou la nature des travaux le justifie, le cahier spécial des charges peut prévoir que l'entrepreneur et ses sous-traitants éventuels doivent mettre à la disposition des agents du pouvoir adjudicateur et à leur usage exclusif un ou plusieurs locaux d'une surface déterminée, pourvus d'un mobilier adéquat. Le cahier spécial des charges peut imposer l'installation d'un poste de téléphone et/ou d'un télécopieur reliés directement au réseau public. Tous les frais relatifs a ces prescriptions éventuelles, y compris les frais d'entretien, de chauffage et d'eclairage du ou des locaux, ceux du téléphone et du télécopieur, constituent une charge de l'entreprise. Si des surveillances et/ou contrôles doivent s'exercer en usine, l'entrepreneur met à la disposition des delégués du pouvoir adjudicateur les vêtements et équipements de protection adéquats pour la durée de leur présence à l'usine. Tracé de l'ouvrage. Art. 31. Avant de commencer l'exécution, l'entrepreneur effectue le tracé de l'ouvrage et établit un nombre suffisant de repères de nivellement, auxquels la hauteur relative des différentes parties des ouvrages doit être exactement rapportée. A cette fin, il place notamment des piquets, jalons et lattes de profil partout où le pouvoir adjudicateur le juge nécessaire. Lorsque ces opérations sont terminées, il en informe par écrit le pouvoir adjudicateur. Celui-ci fait procéder sans retard à leur vérification et, s'il y a lieu, les rectifie en présence de l'entrepreneur ou de son délégué. L'entrepreneur veille, à ses frais, au maintien des repères dans la position et à la hauteur fixées; il est, en tout cas, responsable de toutes les consequences qui pourraient résulter de ce qu'ils auraient été déplacés ou dérangés. L'entrepreneur met, à ses frais, à la disposition du pouvoir adjudicateur, chaque fois qu'il en a besoin, les piquets, cordeaux, panneaux, jalons, équerres, lattes de profil, niveaux d'eau et à bulles d'air, mires, chaînes et tous objets nécessaires aux opérations auxquelles il doit être procédé pour s'assurer de l'exécution des ouvrages conformément aux dessins approuvés et aux conditions de l'entreprise. Le pouvoir adjudicateur peut choisir, parmi le personnel de l'entrepreneur, les ouvriers les plus aptes à le seconder dans les opérations en question. Le salaire de ces ouvriers est à la charge de l'entrepreneur. Mise à disposition de terrains ou de locaux. Art. 32. § 1. Mise à disposition de terrains. En dehors du terrain d'assiette de l'ouvrage, l'entrepreneur s'assure lui-même de la disposition des terrains qu'il juge nécessaires à l'exécution du marché. Si le pouvoir adjudicateur entend mettre ces derniers terrains en tout ou en partie à la disposition de l'entrepreneur, le cahier spécial des charges ou les plans le précisent. L'entrepreneur ne peut, sans autorisation écrite, tirer parti des terrains mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, notamment en les louant, en les cultivant ou en utilisant dans le marché les matériaux provenant de déblais prévus ou pouvant etre extraits des terrains. Cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions et, éventuellement, au paiement d'une indemnité à déterminer. Les palissades ne peuvent être utilisées pour la publicité, sauf accord du pouvoir adjudicateur. § 2. Mise à disposition de locaux. Si des locaux sont mis à sa disposition, pour quelque usage que ce soit, l'entrepreneur est tenu de les entretenir en bon état de conservation pendant la durée de l'occupation et, à la fin du marché, s'il en est requis, de les remettre dans leur état primitif. § 3. Travaux d'aménagement. Aucune indemnité ne peut être réclamée pour les améliorations résultant des travaux d'aménagement que l'entrepreneur a effectués de son propre chef, si le pouvoir adjudicateur décide de les conserver. Matériaux provenant des démolitions. Art. 33. Si le marché comporte des démolitions, les matériaux et objets en provenant deviennent la propriété de l'entrepreneur, sans préjudice des dispositions de l'article 29, § 2. Le cahier spécial des charges peut déroger à cette règle et réserver au pouvoir adjudicateur la propriété des matériaux ou de tout ou partie des objets provenant des démolitions. L'entrepreneur prend dans ce cas toutes les précautions nécessaires pour en assurer la conservation. Il répond de toute destruction ou dégradation de ces matériaux, causée par sa faute ou par celle de ses préposés. Quelle que soit la destination que le pouvoir adjudicateur entend donner aux matériaux ou objets dont il s'est réservé la propriété, tous les frais relatifs à leur mise en dépôt à l'endroit indiqué par le pouvoir adjudicateur sont à la charge de l'entrepreneur, pour toute distance de transport n'excédant pas cent mètres. Sauf clause contraire du cahier spécial des charges, l'entrepreneur enlève au fur et à mesure les produits de démolitions, gravats et débris en se conformant aux instructions du pouvoir adjudicateur. Ouvrages provisoires - Reconnaissance du sol. Art. 34. L'entrepreneur effectue à ses frais tous les ouvrages provisoires destinés à assurer et à faciliter l'exécution des travaux et leur contrôle. Il soumet au pouvoir adjudicateur les projets de ces ouvrages provisoires, tels que batardeaux, échafaudages, cintres, coffrages qu'il entend mettre en oeuvre. Il tient compte des observations qui lui sont adressées tout en assumant la responsabilité exclusive de ces projets. Lorsque le pouvoir adjudicateur juge nécessaire un examen complémentaire du sol, l'entrepreneur tient à sa disposition le personnel et le matériel nécessaires pour procéder à toute reconnaissance du sol qu'il juge utile. Le pouvoir adjudicateur prend en charge les frais de main-d'oeuvre afférents à ces travaux de reconnaissance du sol et, s'il faut y employer un matériel extraordinaire, le coût net de celui-ci. Sous-section 5. - Personnel de l'entreprise. Organisation du travail. Art. 35. Le personnel employé par l'entrepreneur doit être en nombre suffisant et avoir, chacun dans sa spécialité, les qualités requises pour assurer la marche régulière et la bonne exécution des travaux. L'entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement les membres du personnel qui lui sont signalés par le pouvoir adjudicateur comme compromettant cette bonne exécution par leur incapacité, leur mauvaise volonté ou leur inconduite notoire. Salaires et conditions générales de travail. Art. 36. § 1. Qu'elles résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national, régional ou local, toutes les dispositions legales, réglementaires ou conventionnelles relatives aux conditions générales de travail, à la sécurité et à l'hygiène sont applicables à tout le personnel du chantier de l'entreprise. Le texte des conventions collectives applicables sur le chantier y est tenu par l'entrepreneur à la disposition de tous les intéressés. § 2. L'entrepreneur, toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et toute personne mettant du personnel à disposition, sont tenus de payer à leur personnel respectif les salaires, suppléments de salaires et indemnités aux taux fixés, soit par la loi, soit par des conventions collectives conclues par des commissions paritaires ou par des conventions d'entreprises. § 3. En permanence, l'entrepreneur tient à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que celui-ci designe, la liste mise a jour quotidiennement de tout le personnel qu'il occupe sur le chantier. Cette liste doit contenir au moins les renseignements individuels suivants : 1° le nom; 2° le prénom; 3° la date de naissance; 4° le métier; 5° la qualification; 6° les prestations réelles ou assimilees journée par journée effectuées sur le chantier; 7° le salaire horaire. § 4. L'entrepreneur veille à ce que toute personne, agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition sur le chantier, tienne à la disposition du pouvoir adjudicateur, à un endroit du chantier que le pouvoir adjudicateur désigne, la liste mise à jour quotidiennement de tout le personnel que ladite personne occupe sur le chantier. Cette liste est etablie sous la responsabilité du sous-traitant ou de la personne mettant du personnel à disposition. La liste doit contenir les renseignements visés au § 3. § 5. L'entrepreneur signale au pouvoir adjudicateur en ce qui le concerne, avant d'entamer ses travaux, l'adresse précise en Belgique où les délégués du pouvoir adjudicateur peuvent se faire produire sur simple demande : 1° le compte individuel périodique établi selon le modèle prescrit par la législation sociale pour chaque ouvrier occupé sur le chantier; 2° la déclaration périodique à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale. Cette obligation de l'entrepreneur vaut également pour toutes personnes agissant en qualité de sous-traitants à quelque stade que ce soit ou mettant du personnel à disposition, avant que celles-ci n'entament leurs travaux. § 6. Le présent article s'applique, quels que soient la nationalité et le lieu de résidence du personnel occupé, a tous les entrepreneurs et à toutes les personnes mettant du personnel à disposition y compris ceux ou celles ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire d'un autre Etat. Sous-section 6. - Journal des travaux. Art. 37. § 1. Un journal des travaux établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et fourni par l'entrepreneur est tenu, en principe, sur chaque chantier par les soins du délégué du pouvoir adjudicateur qui, jour par jour, y inscrit notamment les renseignements ci-après : 1° l'indication des conditions atmosphériques, des interruptions de travaux pour cause de conditions météorologiques défavorables, des heures de travail, du nombre et de la qualité des ouvriers occupés sur le chantier, des matériaux approvisionnés, du matériel utilisé, du matériel hors service, des essais effectués sur place, des échantillons expédiés, des événements imprévus, ainsi que des ordres purement occasionnels et de portée mineure donnés à l'entrepreneur; 2° les attachements détaillés de tous les éléments contrôlables sur chantier et utiles au calcul des paiements à effectuer à l'entrepreneur, tels que travaux réalisés, quantités exécutees, approvisionnements admis en compte. Ces attachements font partie intégrante du journal des travaux, mais peuvent, le cas échéant, être consignés dans des documents séparés. § 2. Le pouvoir adjudicateur peut décider de ne pas tenir tout ou partie du journal des travaux ou de ne pas tenir celui-ci jour par jour. L'entrepreneur est informé de cette décision en temps utile. Toutefois, les attachements nécessaires doivent en tout état de cause être tenus pour les marchés autres qu'à prix global. § 3. A la demande du pouvoir adjudicateur, l'entrepreneur communique tous les renseignements utiles à la tenue régulière du journal des travaux. § 4. Les informations fournies par les deux parties sont inscrites au journal des travaux et aux attachements, sont signées par le délégué du pouvoir adjudicateur et contresignées par l'entrepreneur ou son délégué. En cas de désaccord à leur sujet, l'entrepreneur fait connaître ses observations par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier suivant la date de l'inscription de la mention ou des attachements critiqués. Il doit faire connaître ses réclamations ou prétentions d'une manière détaillée et précise. Lorsque ces observations ne sont pas jugées fondées, l'entrepreneur en est informé et l'état des travaux est arrêté d'office à titre provisoire. Cet état est également arrêté d'office et l'entrepreneur est censé être d'accord avec les annotations figurant au journal ou aux attachements lorsque, dans le délai de quinze jours de calendrier précité, l'entrepreneur ne renvoie pas, accepté ou accompagné de ses observations, l'exemplaire qui lui a été adressé. Sous-section 7. - Responsabilité de l'entrepreneur. Assurances. Art. 38. L'entrepreneur présente au pouvoir adjudicateur, dans les quinze jours de calendrier qui suivent celui de la conclusion du marché, les documents établissant qu'il a contracté une assurance couvrant, dès le début des travaux, sa responsabilité en matière d'accidents du travail et également une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d'accidents survenant à des tiers par le fait des travaux; chaque fois qu'il en est requis, il fournit la preuve que les primes échues ont été payees. Si l'entrepreneur est son propre assureur en matière d'accidents du travail, il doit fournir la preuve qu'il a versé sa cotisation au Fonds de garantie rattaché à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou qu'il en a été dispensé. Obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive. Art. 39. § 1. L'entrepreneur est responsable de la totalité des travaux ou de l'ouvrage jusqu'à la réception définitive de l'ensemble des travaux. Pendant le délai de garantie, l'entrepreneur effectue à l'ouvrage, à mesure des besoins, tous les travaux nécessaires pour le remettre et le maintenir en bon état d'entretien ou de fonctionnement. Toutefois, après la réception provisoire, l'entrepreneur n'a pas à répondre des dommages dont les causes ne lui sont pas imputables. Sans préjudice de l'alinéa précédent, l'entrepreneur est tenu d'exécuter tous les travaux de réparation, de reconstruction, de dragage ou autres, nécessaires par suite de tassements, glissements, éboulements, envasements, ruptures, altérations ou dégradations quelconques. § 2. L'entrepreneur doit conserver et tenir à la disposition du pouvoir adjudicateur tous les documents et correspondances se rapportant a la conclusion et à l'exécution du marché, dès l'attribution de celui-ci jusqu'à la réception definitive. Prise de possession de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur. Art. 40. Par la réception provisoire, le pouvoir adjudicateur dispose de la totalité de l'ouvrage exécuté par l'entrepreneur. Avant la réception provisoire, lorsqu'il le juge souhaitable, le pouvoir adjudicateur peut cependant disposer successivement des différentes parties de l'ouvrage constituant le marché, au fur et à mesure de leur achèvement, à la condition d'en dresser un état des lieux. La prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur ne peut valoir reception provisoire. Dès que le pouvoir adjudicateur a pris possession de tout ou partie de l'ouvrage, l'entrepreneur n'est plus tenu de réparer les dégradations résultant de l'usage. Etendue de la responsabilité de l'entrepreneur. Art. 41. L'entrepreneur répond vis-à-vis du pouvoir adjudicateur de tous les travaux exécutés par lui-même ou par ses sous-traitants. A partir de la réception provisoire et sans préjudice des dispositions de l'article 39, relatives à ses obligations pendant le délai de garantie, l'entrepreneur répond de la solidité de l'ouvrage et de la bonne exécution des travaux conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. Sous-section 8. - Modifications au marché. Art. 42. § 1. L'entrepreneur est tenu d'apporter au marché toutes adjonctions, suppressions et modifications que le pouvoir adjudicateur ordonne au cours de l'exécution, dès lors que ces changements se rapportent à l'objet du marché et restent dans ses limites. Toutefois, l'entrepreneur n'est plus tenu d'exécuter des travaux supplémentaires lorsque leur valeur totale excède 50 pour cent du montant initial du marché. Ces ordres modificatifs doivent être donnés par écrit. Est assimilé à l'ordre écrit, l'ordre verbal dont l'entrepreneur a fait état par lettre recommandée à la poste adressée dans les quarante-huit heures au fonctionnaire dirigeant et que le pouvoir adjudicateur n'a pas démenti dans les trois jours de la réception de ladite lettre. Toutefois, les modifications de portée mineure peuvent ne faire l'objet que d'inscriptions au journal des travaux. Les ordres ou les inscriptions indiquent les changements à apporter aux clauses initiales du marché ainsi qu'aux plans. § 2. Les travaux non prévus que l'entrepreneur est tenu d'exécuter, les travaux prévus qui sont retirés du marché ainsi que toutes les autres modifications sont calculés aux prix unitaires de l'offre, ou, à défaut, à des prix unitaires à convenir. Chaque partie peut demander la révision d'un prix unitaire pour des travaux supplémentaires d'une même nature définis dans les mêmes termes qu'au métré : 1° dans le cas où les suppléments dépassent le triple de la quantité figurant au poste considéré du métré; 2° dans le cas où le prix des suppléments relatifs au poste considéré dépasse 10 pour cent du montant de la soumission, avec un minimum de (1.350 EUR). <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> Lorsqu'un nouveau prix unitaire est convenu pour un supplément, l'ancien prix reste applicable à la quantité initialement prévue. Chaque partie peut également demander une révision des prix unitaires lorsque la quantité soustraite d'un poste du métré dépasse le cinquième de la quantité initialement prévue. § 3. Pour qu'une révision de prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre, par lettre recommandée à la poste, dans un délai de quinze jours de calendrier prenant cours à la date à laquelle les ordres modificatifs ont été valablement donnés. En cas de désaccord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur les arrête d'office, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs. L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix nouveaux. § 4. Lorsque les modifications ordonnées par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à un ou plusieurs décomptes dont l'ensemble détermine une diminution du montant initial du marché, l'entrepreneur a droit à une indemnité forfaitaire égale à 10 pour cent de cette diminution, quel que soit le montant final du marché. Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'introduction par l'entrepreneur d'une déclaration de créance ou d'une demande écrite en tenant lieu. § 5. Dans le cas de travaux supplémentaires ou de modifications à l'ouvrage prévu, l'ordre écrit ou l'avenant mentionne : 1° soit la prolongation de délai sur la base de l'augmentation du montant du marché et de la nature des modifications et des travaux supplémentaires; 2° soit l'exclusion de toute prolongation du délai; 3° soit la remise à une date ultérieure de la fixation d'une prolongation de délai. Toute objection de l'entrepreneur doit être introduite conformément aux dispositions de l'article 16, § 4. § 6. Lorsque, indépendamment de toute modification apportée au marché par le pouvoir adjudicateur, les quantités reellement exécutées d'un poste à bordereau de prix dépassent le triple des quantités présumées ou sont inférieures à la moitié de ces quantités, chacune des parties peut demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux. Même lorsque les seuils mentionnés à l'alinéa précédent ne sont pas atteints, le délai d'exécution peut être adapté aux quantités réellement exécutées lorsque l'importance de celles-ci le justifie. En cas de dépassement, les prix éventuellement revus ne s'appliquent qu'aux quantités exécutées au-delà du triple des quantités présumées. La partie requérante doit avertir l'autre partie de son intention de réclamer la révision des prix unitaires et/ou des délais, au plus tard quinze jours de calendrier après l'établissement de l'état d'avancement ou il est constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée. Cette notification s'effectue par lettre recommandée à la poste. Toute notification adressée après ce délai ne peut avoir d'effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification. En toute hypothèse, la partie requérante doit justifier les nouveaux prix unitaires et/ou délais qu'elle estime résulter de la situation nouvelle. En cas de désaccord ou tant que les parties n'ont pu aboutir à un accord sur les prix unitaires nouveaux, le pouvoir adjudicateur arrête d'office les prix qu'il estime justifiés, tous les droits de l'entrepreneur restant saufs. L'entrepreneur est tenu de poursuivre les travaux sans interruption, nonobstant les contestations auxquelles peut donner lieu la détermination des prix unitaires nouveaux. Sous-section 9. - Fin du marché. Réceptions. Art. 43. § 1. Travaux non susceptibles de réception. L'ouvrage, qui ne satisfait pas aux clauses et conditions du marché ou qui n'est pas exécuté conformément aux règles de l'art et de la bonne construction, est demoli et reconstruit par l'entrepreneur. A défaut, il l'est d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, selon les moyens d'action prévus à l'article 48. En outre, l'entrepreneur est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché. Le pouvoir adjudicateur peut aussi exiger la démolition et la reconstruction par l'entrepreneur de l'ouvrage ou des parties d'ouvrage dans lesquels des produits non réceptionnés ont été mis en oeuvre ou qui ont été exécutés en période d'interdiction. Au besoin, il agit d'office aux frais, risques et périls de l'entrepreneur. § 2. Réception provisoire. Dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité de l'ouvrage, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. Lorsque l'ouvrage est terminé avant ou après cette date, il appartient à l'entrepreneur d'en donner connaissance, par lettre recommandée à la poste, au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion, de procéder à la réception provisoire. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande de l'entrepreneur, et pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des epreuves prescrites soient connus, il est dressé un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception. Lorsque ce délai est dépassé par le fait du pouvoir adjudicateur, celui-ci est redevable à l'entrepreneur par jour de calendrier de retard d'une indemnité égale à 0,07 pour cent des montants dont le paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de 5 pour cent de leur total. L'ouvrage qui est trouvé en état de réception provisoire est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour son achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée. Le délai de garantie prend cours à la date à laquelle la réception provisoire est accordée. Si le cahier spécial des charges ne fixe pas le délai de garantie, celui-ci est d'un an. § 3. Réception définitive. Dans les quinze jours de calendrier précédant le jour de l'expiration du délai de garantie, il est, selon le cas, dressé un procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception. Dans ce dernier cas, il incombe à l'entrepreneur de donner ultérieurement connaissance au pouvoir adjudicateur par lettre recommandée à la poste, de la mise en état de réception définitive de la totalité de l'ouvrage, et il est procédé à la réception de celui-ci dans les quinze jours de calendrier qui suivent la réception de cette information par le pouvoir adjudicateur. L'ouvrage qui est trouve en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date d'échéance du délai de garantie ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date de réception définitive qu'a indiquée l'entrepreneur dans sa lettre recommandée. § 4. Clauses communes aux réceptions provisoire et définitive. La vérification de l'ouvrage en vue de la réception provisoire ou de la réception définitive s'opère l'entrepreneur présent ou dûment convoqué par lettre recommandée à la poste au moins sept jours de calendrier avant le jour de la verification. Lorsque, par suite de conditions météorologiques défavorables, l'état de l'ouvrage ne peut être constaté pendant le délai de quinze jours fixé pour la réception provisoire ou la réception définitive, cette impossibilité est constatée par un procès-verbal, après convocation de l'entrepreneur, et le procès-verbal de réception ou de refus de réception est dressé dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour où cesse cette impossibilité. L'entrepreneur n'est pas admis à invoquer ces conditions pour se soustraire à l'obligation de présenter l'ouvrage en état de reception. L'ouvrage n'est considéré comme achevé que lorsque l'entrepreneur a fait disparaître tout dépot, tout encombrement ou toute modification de l'état des lieux, résultant uniquement des besoins d'exécution du marché. Décomptes. Art. 44. § 1. Les modifications résultant des dispositions de l'article 42, § 1, donnent lieu à l'établissement de décomptes. § 2. Si le cahier spécial des charges mentionne que les révisions des prix prévues à l'article 13 donnent lieu à l'établissement de décomptes, ceux-ci sont introduits le plus tôt possible et, sous peine de forclusion, au plus tard le nonantième jour de calendrier à compter de la date de notification du procès-verbal de réception provisoire. L'introduction de décomptes ne dispense pas l'entrepreneur de la production d'une declaration de créance. § 3. La liquidation de ces décomptes est effectuée conformément aux dispositions de l'article 15, § 1. Sous-section 10. - Défaut d'exécution. Fraudes et malfaçons. Art. 45. Sur le soupcon d'une fraude ou d'une malfaçon, l'entrepreneur peut être requis de démolir tout ou partie de l'ouvrage exécuté et de le reconstruire. Les frais de cette démolition et de cette reconstruction sont à la charge de l'entrepreneur ou du pouvoir adjudicateur, suivant que le soupcon se trouve vérifié ou non. Entrepreneur en défaut d'exécution. Art. 46. L'entrepreneur est considéré en défaut d'exécution du marché dans les cas énumérés à l'article 20, § 1. Constatation du défaut d'exécution. Art. 47. Les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés et traités conformément à l'article 20, § 2. Moyens d'action. Art. 48. § 1. Généralités. Lorsque l'entrepreneur n'exécute pas le marché dans le délai fixé ou dans les conditions définies au cahier spécial des charges, il est passible, selon le cas, d'amendes pour retard, de pénalités et/ou de mesures d'office conformément aux dispositions énumérées à l'article 20 et au présent article. § 2. Amendes pour retard. 1° Les amendes pour retard sont calculées par la formule : M x n2 R = 0,45 ----------------- N exposant 2 dans laquelle : R = le montant des amendes à appliquer pour un retard de n jours; M = le montant initial du marché; N = le nombre de jours ouvrables prévus dès l'origine pour l'exécution du marché; n = le nombre de jours de calendrier de retard. Toutefois, si le facteur M ne dépasse pas (54.000 euros) et que, en même temps, N ne dépasse pas deux cents jours, le dénominateur N2 est remplacé par 200 x N. <AR 2002-04-22/30, art. 88, 007; En vigueur : 30-04-2002> 2° Si le délai d'exécution n'est pas fixé en jours ouvrables, le nombre N entrant dans la formule est obtenu conventionnellement en multipliant par 0,7 le nombre de jours de calendrier contenu dans le délai, le chiffre obtenu étant arrondi à l'unité inférieure. 3° Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai N et leur montant M propres, chacune d'elles est assimilée à un marche distinct pour l'application des amendes. 4° Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du 3°, le cahier spécial des charges fait mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges, ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées suivant la formule visée au 1°, dans laquelle les facteurs M et N se rapportent au marché total. Toutefois, le maximum des amendes afférentes à chaque délai partiel de P jours ouvrables est de : M P ---- x --- 20 N Si un délai partiel n'est pas exprimé en jours ouvrables, il est fait application du 2°. 5° Le montant total des amendes pour retard appliquées à un marché ne peut excéder 5 pour cent du montant M, tel que défini au 1°. 6° Sont négligées les amendes dont le montant total n'atteint pas (55 EUR) par marché. <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> § 3. Mesures d'office. 1° Lorsque, à l'expiration du delai indique à l'article 20, § 2, pour faire valoir ses moyens de défense, l'entrepreneur est resté inactif ou a présenté des moyens jugés non justifiés par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut recourir à l'une des mesures d'office décrites à l'article 20, § 6. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois recourir à l'une des mesures d'office sans attendre l'expiration du delai indiqué à l'article 20, § 2, lorsqu'au préalable, l'entrepreneur a expressément reconnu les manquements constatés. Les avis indiquant les lieux et dates de réception de l'ouvrage effectué pour compte sont notifiés par lettre recommandée à la poste ou par lettre remise contre récépissé à l'entrepreneur défaillant ou à son délégué. 2° L'entrepreneur défaillant doit arrêter ses travaux à partir du jour qui lui est indiqué; tout ouvrage effectué par lui postérieurement à cette date reste gratuitement acquis au pouvoir adjudicateur. Après que l'entrepreneur a été convoqué, il est procédé à la constatation de l'état de l'ouvrage et au relevé du matériel et des matériaux approvisionnés sur chantier. Le pouvoir adjudicateur peut procéder à toute construction ou démolition ou prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la sauvegarde ou la bonne exécution de l'ouvrage. Sauf en cas de résiliation du marché, le pouvoir adjudicateur peut employer moyennant rétribution, le matériel et les matériaux de l'entrepreneur dont il lui fait parvenir le relevé, pour continuer ou faire continuer le marche. L'entrepreneur est tenu d'évacuer du chantier, dans les délais les plus courts, le matériel ainsi que les matériaux que le pouvoir adjudicateur n'entend pas conserver à sa disposition. L'entrepreneur est autorisé à suivre les operations réalisées pour son compte, sans qu'il puisse cependant entraver l'exécution des ordres du pouvoir adjudicateur. 3° En cas d'application des mesures prévues à l'article 20, § 6, 2° et 3°, les amendes pour retard sont fixées au maximum prévu au § 1. L'absence d'ordre de commencer les travaux ne fait pas obstacle à l'application des amendes pour retard. Outre le montant des pénalités, des amendes pour retard et des frais de démolition, le coût supplémentaire des travaux que le nouveau mode d'exécution peut entraîner est à charge de l'entrepreneur défaillant. Le coût supplémentaire des travaux est la différence positive entre d'une part, le prix de l'exécution d'office des travaux majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autre part, le prix majoré, s'il y a lieu, de la taxe sur la valeur ajoutée qu'aurait coûté l'exécution par l'entrepreneur défaillant. Si cette différence est négative, elle est acquise au pouvoir adjudicateur. N'interviennent pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant : a) dans les limites de l'article 42, § 1, les travaux en plus ou en moins ordonnés par le pouvoir adjudicateur après la notification de la décision de passer aux mesures d'office; b) les révisions des prix visees à l'article 13; c) les nouveaux prix unitaires convenus, en application de l'article 42, § 2 et § 6, avec l'entrepreneur chargé de l'exécution du marché pour compte. L'entrepreneur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché ou des marchés pour compte; quel que soit le mode de passation de ce ou de ces marchés, ces frais sont évalués à un pour cent du montant initial de ce ou de ces marchés, sans qu'ils puissent dépasser (11.000 EUR). <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> 4° Lorsque, pendant le délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 39, le pouvoir adjudicateur peut, apres mise en demeure par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 20, § 2, exécuter ou faire exécuter les travaux de réparation et de réfection aux frais de l'entrepreneur défaillant. Il en est de même lorsqu'au terme du délai de garantie, l'entrepreneur ne remplit pas ses obligations conformément à l'article 41. § 4. Retenues pour salaires, charges sociales et impôts dus. Lorsque sont restés impayés des salaires et/ou des cotisations de sécurité sociale ainsi que des impôts y afférents dus pour le personnel travaillant ou ayant travaillé sur le chantier et qui est ou a été lié à l'entrepreneur ou à un de ses sous-traitants par un contrat de louage de services ou encore qui est ou a été mis à la disposition de l'entrepreneur ou d'un de ses sous-traitants par un bureau de location de main-d'oeuvre, le pouvoir adjudicateur retient d'office sur les sommes dues à l'entrepreneur le montant brut des salaires et cotisations arriérés. Le pouvoir adjudicateur effectue le paiement de ces salaires arriérés et transfère à qui de droit les cotisations de sécurité sociale ainsi que les retenues pour impôts sur les revenus afférents à ces salaires arriérés. Section 2. - Marchés de fournitures. Sous-section 1. - Eléments inclus dans les prix. Art. 49. Le fournisseur est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les fournitures, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont notamment inclus dans les prix : 1° les frais d'emballage, sauf en cas d'application de l'article 56, § 2, de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement; 2° les frais de déchargement, de déballage et de mise en place au lieu de livraison, à condition que le cahier spécial des charges mentionne le lieu exact de livraison et les moyens d'accès. A défaut, ces frais incombent au pouvoir adjudicateur; 3° le coût de la documentation relative à la fourniture et éventuellement exigée par le pouvoir adjudicateur; 4° le montage et la mise en train; 5° les droits de douane et d'accise; 6° les frais de reception. Sous-section 2. - Transfert de propriété. Art. 50. Le pouvoir adjudicateur devient de plein droit propriétaire des fournitures dès qu'elles ont été admises en compte pour le paiement conformément à l'article 15, § 2. Sous-section 3. - Déroulement du marché. Pluralité de marchés. Art. 51. Lorsqu'un fournisseur est titulaire de plusieurs marchés ayant pour objet des fournitures identiques, les livraisons qu'il effectue sont imputées sur l'un ou l'autre marché dans l'ordre d'échéance des délais de livraison contractuels. La même règle est appliquée pour les commandes partielles passées en exécution d'un seul marché. Les factures relatives aux diverses livraisons sont dressées en conséquence. Modalités d'exécution. Art. 52. § 1. Quantités minimales. Si, aux termes du cahier spécial des charges, les quantités à fournir sont fixes ou comportent des minima, par le fait de la conclusion du marché, le fournisseur acquiert le droit de fournir ces quantités fixes ou ces minima. Néanmoins, lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les quantités fixes ou minimales, le fournisseur a droit à l'indemnisation de son préjudice. § 2. Commandes partielles. Si, pour tout ou partie des quantités à fournir, le cahier spécial des charges prévoit une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes. § 3. Délais de livraison. 1° Les délais de livraison sont fixes soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date, soit en jours ouvrables. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels : a) les samedis, dimanches et jours fériés légaux; b) les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoire prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. Si les délais sont fixés en jours, semaines ou mois de calendrier, ils sont suspendus pendant la fermeture de l'entreprise du fournisseur pour vacances annuelles. Toutefois, si le délai de livraison constitue un des critères d'attribution du marché, tous les jours sont indistinctement comptés dans le délai. 2° Les délais de livraison prennent cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou de la date de la commande, selon le cas. La date du dépôt à la poste de la lettre recommandée, du télégramme ou de l'envoi du télex ou de la télécopie fait foi, étant entendu que le télégramme, le télex ou la télécopie doivent être confirmés dans les cinq jours par lettre recommandée à la poste. Les délais de livraison comprennent le temps nécessaire aux opérations préliminaires à la fabrication et à la préparation des fournitures, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles. Réception technique. Art. 53. § 1. Essais - Les essais et les contrôles que comporte la réception technique des fournitures et de leurs produits constitutifs, même durant leur fabrication, sont effectués au choix du pouvoir adjudicateur, soit : 1° aux usines du fabricant; 2° dans les laboratoires du fournisseur; 3° dans les laboratoires du pouvoir adjudicateur ou agréés par lui; 4° dans des laboratoires d'essai au sens de la loi du 20 juillet 1990 concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou dans des laboratoires équivalents accrédités dans la Communaute européenne. Dans les cas prévus aux 1° et 2°, les éprouvettes ou produits à essayer, prêts à être soumis aux essais, sont mis à la disposition du délégue du pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier qui suivent celui du poinconnage. Les vérifications sont effectuées en présence de ce délégué. Le cahier spécial des charges énumère les produits qui sont censés subir les vérifications en usine ou dans les laboratoires du fournisseur. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, aussitôt après prélèvement et poinconnage par le delégué du pouvoir adjudicateur, des produits à essayer ou des matériaux destinés à la confection des éprouvettes, ces produits ou matériaux sont expédiés au laboratoire chargé des essais à l'intervention du fournisseur sans délai et franco de tous frais, sous le contrôle du délégué du pouvoir adjudicateur. Dans tous les cas, les marques de poinconnage doivent subsister jusqu'au moment des essais. Quel que soit l'endroit où sont opérés les prélèvements et les vérifications, le pouvoir adjudicateur peut imposer un délai de conservation des débris d'éprouvettes et des excédents de prélèvement ou un délai dans lequel il peut les emporter. § 2. Délai relatif aux essais. Le délai compris entre la date de prélèvement ou de poinconnage et celle de l'arrivée à l'établissement chargé des essais n'entre pas en compte dans le calcul du délai que s'impose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus. § 3. Moyens de vérification mis par le fournisseur à la disposition du pouvoir adjudicateur. Les pesées qu'exige la vérification des produits pour lesquels des poids théoriques ou des tolérances de poids sont prévus, sont opérées à l'usine du fournisseur ou de son sous-traitant. Le fournisseur doit mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur, les instruments de pesage dûment poinconnés par le vérificateur des poids et mesures. Le fournisseur met également gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur, en ses usines ou laboratoires, les appareils de mesure et les machines d'essai, dûment poinconnés pour les essais prévus dans les prescriptions techniques. § 4. Vérification et surveillance. Le fournisseur informe le pouvoir adjudicateur de la localisation précise des fabrications en cours dans ses usines et celles de ses sous-traitants et fournisseurs. Le fournisseur assure au fonctionnaire dirigeant et aux agents désignés par le pouvoir adjudicateur le libre accès, en tout temps, aux lieux de production, en vue du contrôle de la stricte application des conditions du marché, notamment en ce qui concerne l'origine, les qualités ou la fabrication des produits, le tout sans préjudice des réceptions à opérer sur les produits finis. Lorsque les produits sont fabriqués dans une usine sous contrôle suivi du pouvoir adjudicateur, celui-ci peut autoriser l'expédition de ces produits sans autre vérification. § 5. Contre-essai et expertise. 1° En cas de contestation sur le résultat des essais, chacune des parties est en droit de demander un contre-essai. A moins qu'il n'en soit disposé autrement au cahier spécial des charges, le contre-essai porte toujours sur un nombre d'échantillons et d'éprouvettes double de celui qui a été retenu pour l'essai contesté. Chacune des parties peut désigner un laboratoire où la moitié des échantillons et des éprouvettes seront vérifiés. Les deux parties peuvent choisir le même laboratoire. Le contre-essai consiste toujours en la vérification de toutes les propriétés déterminées lors de la vérification initiale. Tous les résultats doivent être satisfaisants. Lorsque la contestation porte sur un élément non parfaitement appréciable, chacune des parties est en droit de demander une expertise. L'expert est choisi de commun accord entre les parties. L'expertise a lieu dans un laboratoire agréé désigné par l'expert. Le laboratoire ou l'expert transmet un procès-verbal au pouvoir adjudicateur, qui le communique au fournisseur par lettre recommandée à la poste. Le résultat du contre-essai ou de l'expertise est décisif. Les frais du contre-essai ou de l'expertise sont à charge du pouvoir adjudicateur lorsque ce contre-essai ou cette expertise donne raison au fournisseur. 2° Lorsque la demande de contre-essai ou d'expertise émane du fournisseur, elle doit être adressée par lettre recommandée à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant le jour de la notification du procès-verbal de refus. En cas de denrées périssables, la demande peut être adressée dans les vingt-quatre heures par télégramme, télex ou télécopieur. Lorsque la demande émane du pouvoir adjudicateur, elle doit être adressee en même temps que le procès-verbal notifiant le résultat de l'essai ou de l'expertise initial. En cas de denrées périssables, la demande peut être adressée par télégramme, telex ou télécopieur dans les vingt-quatre heures de l'essai initial. Passé les délais indiqués, la demande de contre-essai ou d'expertise n'est plus recevable. 3° Une prolongation à due concurrence du délai de livraison est accordée dans la mesure où le contre-essai ou l'expertise a donné raison au fournisseur et pour autant que ce dernier apporte la preuve que sa fourniture a été retardée de ce fait. Cette prolongation exclut tout droit à des dommages-intérêts. Prolongation du délai de livraison. Art. 54. § 1. Les plans, documents et objets, dont il est question à l'article 4, § 1, sont remis au fournisseur ou mis à sa disposition dans les quinze jours de calendrier qui suivent celui de la réception de sa demande écrite, adressée au fonctionnaire désigné au cahier spécial des charges ou, à défaut, au fonctionnaire dirigeant. § 2. Lorsque, par le fait du pouvoir adjudicateur, les délais prévus au paragraphe précédent ainsi qu'aux articles 4, § 2, et 12, § 6, sont dépassés, le délai de livraison est prolongé à due concurrence, à moins que le pouvoir adjudicateur ne prouve que le retard réellement causé au fournisseur est inférieur à ce dépassement. Il en est de même lorsque les dates extrêmes fixées pour l'envoi des objets à mettre en oeuvre n'ont pas été respectées. Le délai de livraison ne peut être prolongé d'une duree supérieure à celle du dépassement par le fournisseur, à moins que celui-ci ne prouve que des circonstances particulières justifient une prolongation plus importante. § 3. Dès qu'il est avisé par le fournisseur d'un fait justifiant, selon lui, l'octroi d'une prolongation de délai, le pouvoir adjudicateur fait procéder contradictoirement aux constatations nécessaires pour en vérifier la realité. Un procès-verbal est dresse et le fournisseur est invité à le contresigner. Livraison et responsabilité du fournisseur. Art. 55. § 1. Lieu de livraison. Les fournitures doivent être livrées à l'endroit désigné par le cahier spécial des charges. En cas de nécessité, le pouvoir adjudicateur peut faire diriger les fournitures vers d'autres lieux et y opérer les réceptions, sans que le fournisseur puisse élever aucune réclamation de ce chef. Dans ce cas, les risques et les frais de transport et de manutention supplémentaires sont à la charge du pouvoir adjudicateur. § 2. Formalités de livraison. Pour chaque livraison, le fournisseur dresse un bordereau, en cinq exemplaires, aux fins de réception provisoire. Il les envoie ou les remet au pouvoir adjudicateur au plus tard le jour même de l'expédition ou de la livraison des fournitures. Ce bordereau doit spécifier les matières ou objets expédiés et indiquer les quantités, marques et numéros, le poids brut et le poids net de la fourniture, ainsi que les marques d'identification du wagon du chemin de fer, du camion, du bateau ou de l'avion utilisé pour l'expédition; il y a lieu de rappeler, en outre, le numéro du cahier spécial des charges, la date de la conclusion du marché, et, le cas échéant, celle de la commande et le numéro du lot. Le bordereau peut être remplacé par une facture comportant les mêmes indications. § 3. Conditions de livraison. Les fournitures qui ne sont pas présentées (dans les conditions imposées dans le marché) pour être réceptionnées ou qui sont grevées de frais quelconques, peuvent être assimilées aux fournitures refusées. <AR 1999-04-29/46, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-1999> § 4. Vérification de la livraison. Le pouvoir adjudicateur vérifie les fournitures au lieu de livraison. Il procède aux constatations d'avaries eventuelles. Une declaration constatant le résultat de la vérification, ainsi que la date d'arrivée des fournitures, sont consignés dans un procès-verbal ou éventuellement sur le bordereau ou la facture dont il est question au § 2. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de quinze jours de calendrier pour effectuer les formalités de vérification décrites ci-dessus et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours le lendemain de l'arrivée des fournitures à destination, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en possession du bordereau ou de la facture. En toute hypothèse, le réceptionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être représentés en réception ou être livrés tels quels. § 5. Responsabilité du fournisseur. Le fournisseur est responsable de ses fournitures jusqu'au moment où les opérations dont il est question au § 4 sont effectuées, sauf si les pertes ou avaries survenant dans les dépôts du destinataire sont dues à des faits ou circonstances visés à l'article 16. Emballages. Art. 56. § 1. Sauf indication contraire dans le cahier spécial des charges, les emballages restent acquis au pouvoir adjudicateur, sans que le fournisseur puisse prétendre à aucune indemnité de ce chef. § 2. Si le cahier spécial des charges prevoit que les emballages restent la propriété du fournisseur, ils sont renvoyés à celui-ci, exempts de toute dégradation anormale qui serait imputable au pouvoir adjudicateur. Ce renvoi est effectué dans le délai fixé au cahier spécial des charges, délai qui prend cours le jour de l'arrivée des fournitures au lieu de livraison. Passé ce délai, le fournisseur peut facturer ces emballages au pouvoir adjudicateur au prix qu'il a indiqué dans son offre. Les emballages à restituer portent un numéro d'ordre et la marque du fournisseur. Ils sont renvoyés à ses frais jusqu'au lieu de destination indiqué dans l'offre. Sous-section 4. - Fin du marché. Modes de reception provisoire. Art. 57. § 1. A l'expiration du délai de quinze jours de calendrier prévu à l'article 55, § 4, il est selon le cas dressé un procès-verbal de réception provisoire de la fourniture ou de refus de réception. Le cahier spécial des charges peut cependant disposer que la réception provisoire se déroule selon l'un des deux modes suivants qui tiennent également lieu de réception technique a posteriori : 1° une double réception, comprenant une réception partielle au lieu de fabrication et une réception complète au lieu de livraison; cette double réception est traitée aux articles 58 à 60; 2° une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de fabrication; cette réception est traitée à l'article 61. § 2. Lorsque les délais sont dépassés par son fait, le pouvoir adjudicateur conserve néanmoins le droit d'agréer ou de refuser les fournitures mais, dans ce cas, il est redevable au fournisseur par jour de calendrier de retard d'une indemnité égale à 0,07 pour cent des montants dont le paiement dépend de la réception provisoire, avec un maximum de 5 pour cent de leur total. Double réception provisoire. Art. 58. § 1. Toute réception provisoire partielle au lieu de fabrication fait l'objet d'une demande adressée par le fournisseur au pouvoir adjudicateur et formulée par écrit dans les formes prescrites. § 2. Sans préjudice de l'article 60, § 3, troisième alinéa, la date de la mise à la disposition du pouvoir adjudicateur des fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire partielle est considérée comme date de livraison pour l'application des amendes pour retard. La date de la mise à disposition des fournitures pour les opérations de réception provisoire partielle est fixée par le fournisseur dans la demande de réception. Toutefois, si elle n'est pas indiquée ou si la date fixée est antérieure a la date à laquelle la demande de réception parvient au pouvoir adjudicateur, c'est cette dernière date qui est prise en considération pour la présentation en réception des fournitures. Pour notifier au fournisseur sa décision d'acceptation ou de refus, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours de calendrier à compter du jour de la présentation en réception. Ce délai est de soixante jours de calendrier lorsque le cahier spécial des charges prévoit que les opérations de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire. Le cahier spécial des charges peut prévoir des délais plus réduits. Le délai dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa decision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires. En cas de refus des fournitures présentées en réception, il est tenu compte du nombre de jours excédant les délais précités pour la détermination du retard éventuel dans la fourniture de remplacement. § 3. La réception provisoire n'est complète qu'après que le pouvoir adjudicateur a effectué les opérations prévues à l'article 55. Présentation des fournitures pour réception provisoire partielle au lieu de fabrication. Art. 59. § 1. Les plans, dessins, modèles et échantillons, qui sont remis au fournisseur et qui sont revêtus du timbre du pouvoir adjudicateur, les pièces-type ainsi que la notification de l'acceptation des matières ou objets à mettre en oeuvre, doivent être tenus à la disposition du délégué dudit pouvoir adjudicateur pour l'accomplissement des formalités de réception à l'usine. Les tracés et les calibres sont réalisés gratuitement par les soins du fournisseur, sous le contrôle du pouvoir adjudicateur et tenus à la disposition des réceptionnaires. Les pesées qu'exige la vérification des objets et machines, pour lesquels des poids théoriques ou des tolérances de poids sont prévus, ont lieu à l'usine du fournisseur, qui doit mettre gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les instruments de pesage dûment poinconnés par le vérificateur des poids et mesures. Le fournisseur met également gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur les appareils de mesure et les machines d'essai dûment poinconnes pour les essais prévus en ses usines. Les pièces à peindre ou à recouvrir d'un enduit sont préalablement réceptionnees. § 2. Les fournitures sont classées et présentées dans un emplacement convenable par les soins du fournisseur. La main-d'oeuvre nécessaire à la visite, au triage, au pesage et au marquage est mise à disposition gratuitement et en nombre suffisant par le fournisseur. § 3. La demande du fournisseur est considérée comme non avenue lorsque le pouvoir adjudicateur constate que les fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou que le fournisseur présente des quantités nettement inférieures à celles annoncées dans sa demande. Le fournisseur doit introduire une nouvelle demande de réception. Scellements, expéditions et rebuts. Art. 60. § 1. Scellement des fournitures emballées. Les fournitures sur lesquelles une marque d'acceptation ne peut être appliquée doivent être enfermées dans des emballages constitués de telle manière que les plombages soient facilement réalisables, en donnant toute garantie quant à l'authenticité de la marchandise acceptée. Eventuellement, le fournisseur et le réceptionnaire doivent se mettre d'accord sur le système de scellement à utiliser. Ce scellement s'opère au moment du prélèvement des pièces à essayer ou de la matière destinée à la confection des éprouvettes. La fourniture et le placement des plombs, fils et scellés nécessaires incombent au fournisseur. § 2. Scellement des pièces à essayer ou des éprouvettes. Les pièces à essayer et les matières destinées a la confection des éprouvettes sont poinconnées ou mises sous emballage scellé au moment de leur prélèvement. Le fournisseur livre le matériel nécessaire à l'accomplissement de ces formalités ainsi que les emballages propres et bien conditionnés pour l'expédition. § 3. Expédition des fournitures réceptionnées provisoirement au lieu de fabrication. Lorsque les essais ont été satisfaisants, le réceptionnaire donne l'autorisation d'expédier la marchandise présentée a concurrence de la quantité commandée. Dès que le contrôle des fournitures ne donnant pas lieu à prélèvement est terminé, le réceptionnaire donne avis au fournisseur de la décision prise au sujet des objets présentés en réception; l'avis favorable vaut autorisation d'expédier. Les fournitures doivent être remises au lieu de livraison dans les quinze jours de calendrier après le jour où l'avis d'acceptation est parvenu au fournisseur. Ce délai de rigueur est censé tenir compte de tout le temps nécessaire pour effectuer l'ensemble des opérations jusqu'à l'arrivée des fournitures au lieu de livraison, telles que l'emballage, le transport, le dédouanement ou l'obtention de licences ou d'autorisations préalables. Si ce délai est dépassé, la date de livraison résultant de l'article 58, § 2, est reportee à due concurrence. § 4. Fournitures refusées à la suite d'essais effectués en dehors de l'usine du fabricant. Lorsque le résultat des essais conduit au refus de la fourniture présentée, il est procédé, à l'usine du fabricant, de la manière suivante : 1° lorsqu'il s'agit de fournitures réunies sous un meme emballage, le réceptionnaire peut faire bloquer la marchandise refusée jusqu'à la réception provisoire complète; 2° lorsqu'il s'agit de pièces marquées individuellement, le réceptionnaire peut appliquer le poincon de rebut sur la marque qui avait été initialement apposée, pour autant que leur valeur commerciale ne soit pas altérée. En toute hypothèse, le réceptionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être représentés en réception ou être livrés tels quels. Réception provisoire complète au lieu de livraison. Art. 61. § 1. Si la réception provisoire s'effectue complètement au lieu de livraison, le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de trente jours de calendrier pour éprouver et examiner les fournitures, ainsi que pour notifier sa décision d'acceptation ou de refus. Ce délai est de soixante jours de calendrier lorsque le cahier special des charges prévoit que les opérations de réception entraînent l'intervention d'un laboratoire. Il prend cours le lendemain du jour d'arrivee des fournitures au lieu de livraison, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit mis en possession du bordereau ou de la facture dont il est question à l'article 55, § 2; il comprend le délai de quinze jours de calendrier prévu à l'article 55, § 4. § 2. Le fournisseur ou ses délégués sont admis à assister aux réceptions. § 3. Les objets refusés peuvent non seulement être frappés d'une marque de rebut, conformément à l'article 60, § 4, mais aussi être retenus par le pouvoir adjudicateur jusqu'à la date de notification du procès-verbal de réception provisoire. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut ne pas user de cette faculté lorsque le fournisseur prouve avoir vendu l'objet à un tiers; il peut aussi autoriser le fournisseur, sur sa demande, à détruire l'objet moyennant les mesures de contrôle qu'il estime nécessaires. En toute hypothèse, le réceptionnaire prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être représentés en réception ou être livrés tels quels. § 4. En cas de refus de produits, avis est donné au fournisseur par lettre recommandée à la poste, lequel est tenu de les faire enlever dans un délai de quinze jours de calendrier, à moins qu'ils soient retenus conformément au § 3. Ce délai passé, le pouvoir adjudicateur est dégagé de toute responsabilité pour les produits qui ne sont pas enlevés. Ceux-ci peuvent être renvoyés d'office au fournisseur et à ses frais. § 5. Le pouvoir adjudicateur peut fixer une date de rigueur pour l'enlèvement des produits refusés. Il ne peut user de ce droit qu'à la condition de laisser au moins trente jours de calendrier d'intervalle entre le jour de la notification et celui qui est fixé pour l'enlèvement. Il peut être infligé une pénalité par jour de calendrier de retard au-delà de la date de rigueur conformément a l'article 20, § 4. Triage. Art. 62. Si, au cours de la vérification d'une fourniture présentée pour réception, et quel que soit le degré d'avancement de cette vérification, il est constaté que la proportion de produits ou de matières ne satisfaisant pas aux conditions prescrites est d'au moins 10 pour cent de la quantité totale présentée, le pouvoir adjudicateur peut, soit refuser toute la fourniture présentée, sans indemnité pour le fournisseur, soit procéder au triage pour prendre livraison des pièces acceptables. Lorsque la proportion de produits ou de matières ne satisfaisant pas aux conditions prescrites est inférieure à 10 pour cent de la quantité totale présentée, le pouvoir adjudicateur procède au triage pour prendre livraison des pièces acceptables. En toute hypothèse, les frais du triage sont à la charge du fournisseur. Obligations du fournisseur après la réception. Art. 63. Dans le délai de garantie fixé par le cahier spécial des charges ou, à défaut, dans un délai d'un an à compter de la date de la réception provisoire au lieu de livraison, le pouvoir adjudicateur peut exiger que le fournisseur remplace, à ses frais et dans le délai imposé, les produits présentant des défauts ne permettant pas une utilisation conforme aux conditions du marché. Un nouveau délai équivalent s'applique à tous les produits fournis en remplacement. Reception définitive. Art. 64. La réception définitive a lieu à l'expiration du délai de garantie fixé au cahier spécial des charges ou, à défaut, du délai de un an prévu a l'article 63; elle est implicite lorsque la fourniture n'a pas donné lieu à réclamation pendant ce délai. Lorsque la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie, un proces-verbal de réception définitive ou de refus de réception est établi dans les quinze jours de calendrier precédant l'expiration dudit délai. Réclamations en matière de réception. Art. 65. Sauf cas de force majeure, toute réclamation au sujet des décisions du pouvoir adjudicateur en matière de réception doit être formulée par lettre recommandée à la poste au plus tard le quinzième jour de calendrier suivant celui déterminé par la date postale du pli contenant les notifications de refus ou d'acceptation moyennant réfaction. Sous-section 5. - Défaut d'exécution - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. Art. 66. § 1.- Amendes pour retard. 1° Le seul fait de l'expiration du délai d'exécution éventuellement prolongé vaut mise en demeure pour le fournisseur. Toutes les prescriptions relatives aux amendes pour retard s'appliquent de plein droit, sans formalités ni avis quelconques. 2° Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,07 pour cent par jour de calendrier de retard, le maximum en étant fixé à 5 pour cent de la valeur des fournitures dont la livraison a été effectuée avec un même retard. La valeur des fournitures s'établit en prenant comme base le montant initial du marché, éventuellement modifié par les avenants intervenus, sans tenir compte des révisions des prix prévues à l'article 13, § 2 et § 3, ni des réfactions visées à l'article 20, § 9. Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas (55 EUR) par marché. <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> 3° S'il est prévu que la livraison a lieu d'une manière échelonnée, les amendes pour retard sont appliquées aux livraisons partielles, sur base des délais indiqués pour chacune d'elles. Sans préjudice de l'article 60, § 3, troisième alinéa, la date de la mise à la disposition du pouvoir adjudicateur des fournitures pour l'exécution des opérations de la réception provisoire partielle est considérée comme date de livraison pour l'application éventuelle des amendes pour retard. 4° Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes. 5° Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du 4°, le cahier spécial des charges fait mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent etre considérés comme de simples previsions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en consideration pour l'application des amendes. Par contre, si le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément à la disposition du 2°. § 2. Mesures d'office. 1° Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seules fournitures restant à livrer par le fournisseur défaillant et effectivement exécutées en régie ou commandées à un nouveau fournisseur, sans que soient prises en considération les révisions des prix dont il est question à l'article 13, qui auraient pu affecter les prix du fournisseur défaillant ou du nouveau fournisseur. Les prix à prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée. Les amendes pour retard continuent à courir à charge du fournisseur défaillant, jusqu'à la date de livraison ou de fabrication des fournitures et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'exécution d'office. 2° Lorsque le marché a pour objet des fournitures qui ne sont pas dans le commerce ou que le fournisseur défaillant est seul en mesure de livrer et si le pouvoir adjudicateur est dans l'impossibilité de se procurer des fournitures identiques, après une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, il peut les remplacer par des fournitures similaires, dans les conditions prévues à l'article 20, § 6, et au 1° du présent paragraphe. Lors de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur spécifie les fournitures similaires qu'il se propose de commander. 3° Les fournitures achetées faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnées selon les modalités prévues pour le marché initial. Dans le cas prévu au 2° du présent paragraphe, les fournitures similaires commandées pour compte ou exécutées en régie, sont soumises aux épreuves déterminées par le pouvoir adjudicateur. Le fournisseur défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves visées aux deux alinéas précédents; il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau fournisseur ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le fournisseur défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des réceptions. 4° Le fournisseur défaillant supporte également les frais de conclusion du marché pour compte; quel que soit le mode de passation, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser (11.000 EUR). <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> Section 3. - Marchés de services. Sous-section 1. - Eléments inclus dans les prix. Art. 67. Le prestataire de services est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les services, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont notamment inclus dans les prix : 1° les frais administratifs et de secrétariat; 2° les frais de déplacement, de transport et d'assurance; 3° le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir adjudicateur; 4° la livraison de documents ou de pièces liés a l'exécution des services; 5° les droits de douane et d'accise relatifs au matériel et aux produits utilisés; 6° les frais d'emballage; 7° les frais de réception. Sous-section 2. - Correspondance avec le prestataire de services. Art. 68. Les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au siège social mentionné dans l'offre, sauf si le cahier spécial des charges fait obligation au prestataire de services, après la conclusion du marché, d'élire domicile en un autre lieu. Sous-section 3. - Déroulement du marché. Modalités d'exécution. Art. 69. § 1. Si, aux termes du cahier spécial des charges, les services à prester sont fixes ou comportent des minima, le prestataire de services acquiert, par le seul fait de la conclusion du marché, le droit de prester ces quantités fixes ou ces minima. Néanmoins, lorsque le pouvoir adjudicateur réduit les quantités fixes ou minimales, le prestataire de services a droit à l'indemnisation de son préjudice. Le cahier spécial des charges peut déterminer les modalités d'indemnisation. § 2. Si, pour tout ou partie des services à prester, le cahier spécial des charges prévoit une ou plusieurs commandes partielles, l'exécution du marché est subordonnée à la notification de chacune de ces commandes. § 3. Les délais d'exécution sont fixés soit en jours, semaines ou mois de calendrier ou de date à date, soit en jours ouvrables. Si le délai est fixé en jours ouvrables, ne sont pas considérés comme tels : 1° les samedis, dimanches et jours fériés légaux; 2° les jours de vacances annuelles payées et les jours de repos compensatoires prévus par un arrête royal ou dans une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal. Si les délais sont fixés en jours, semaines ou mois de calendrier, ils sont suspendus pendant la fermeture de l'entreprise du prestataire de services pour vacances annuelles. Toutefois, si le délai d'exécution constitue un des critères d'attribution du marché, tous les jours sont indistinctement comptés dans le délai. § 4. Les délais d'exécution prennent cours le lendemain de la date à laquelle la conclusion du marché a eu lieu ou de la date de la commande, selon le cas. La date du dépôt à la poste de la lettre recommandée, du télégramme ou de l'envoi du télex ou de la télécopie fait foi, étant entendu que le télégramme, le télex ou la télécopie doivent être confirmés au plus tôt par lettre recommandée à la poste. Les délais d'exécution comprennent le temps nécessaire à la préparation des services, notamment à celles des réceptions techniques préalables éventuelles. Le cas échéant, si le cahier spécial des charges le prévoit, le délai prend cours le jour où les données nécessaires sont communiquées au prestataire de services. Lieu de prestation des services. Art. 70. § 1. Le cahier spécial des charges précise, le cas échéant, l'endroit où les services doivent être prestés. En cas de nécessité, le pouvoir adjudicateur a le droit de faire réaliser les services en d'autres lieux et d'y opérer les réceptions, sans que le prestataire de services puisse élever aucune réclamation de ce chef. Dans ce cas, les frais et les risques supplémentaires sont à la charge du pouvoir adjudicateur. § 2. A défaut d'indication à ce propos dans le cahier spécial des charges, le prestataire de services précise dans les quinze jours de la notification de l'approbation de son offre, le lieu où les services vont être prestés. Réception technique. Art. 71. Les services faisant l'objet du marché sont soumis à des vérifications destinées à constater qu'ils répondent aux conditions imposées dans le cahier spécial des charges. Le prestataire de services avise par lettre recommandée à la poste le fonctionnaire dirigeant de la date à laquelle les prestations peuvent être contrôlées. A moins qu'un délai plus réduit soit prévu dans le cahier spécial des charges, le pouvoir adjudicateur dispose, pour procéder aux vérifications et pour notifier sa décision, d'un délai de soixante jours à compter de la réception de l'avis de présentation adressé par le prestataire de services. Responsabilité du prestataire de services. Art. 72. § 1. Le prestataire de services assume l'entière responsabilité des erreurs ou manquements dans les services réalises, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous autres documents produits par lui en exécution du marché. Dans les marchés d'architecture ou d'ingénierie, à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux dont l'étude fait l'objet du marché de services, le prestataire de services est tenu à garantie vis-à-vis du pouvoir adjudicateur conformément aux articles 1792 et 2270 du Code civil. § 2. Le prestataire de services garantit en outre le pouvoir adjudicateur de tous dommages-interêts dont celui-ci est redevable à des tiers, du chef de retard ou de la défaillance du premier nommé. Sous-section 4. - Incompatibilité. Art. 73. § 1. Lorsque, conformément à l'article 10 de la loi, un prestataire de services informe le pouvoir adjudicateur qu'il se trouve ou pourrait se trouver dans la situation où il ne peut intervenir ni dans la passation, ni dans la surveillance de l'exécution d'un marché public, le pouvoir adjudicateur a la faculté, après vérification de cette situation, de mettre fin sans indemnité au marché dont est chargé ledit prestataire. Lors des vérifications, il est notamment tenu compte des informations et justifications recueillies auprès de l'intéressé. En cas de résiliation, il est établi un état des prestations exécutées en vue de leur paiement au prestataire de services. § 2. Toute constatation par le pouvoir adjudicateur d'une infraction aux prescriptions de l'article 10 de la loi peut entraîner la nullité du marché de services. Néanmoins, avant d'appliquer une telle mesure, le pouvoir adjudicateur doit inviter par lettre recommandée le prestataire de services à fournir dans un délai de douze jours de calendrier des justifications adéquates. Dans le cas où le prestataire de services n'apporte pas ces justifications, il n'a droit à aucun paiement pour les prestations exécutées après le moment où il a ou aurait du avoir connaissance de l'incompatibilité. Le pouvoir adjudicateur peut toutefois, pour les besoins du marché, disposer librement des études, rapports et autres documents élaborés par le prestataire de services en exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur peut en outre exclure ce prestataire de services de ses marchés pour une durée déterminée. Sous-section 5. - Fin du marché. Art. 74. § 1. Les services qui ne satisfont pas aux clauses et conditions de marché ou qui ne sont pas exécutés conformément aux regles de l'art sont recommencés par le prestataire. A défaut, ils le sont d'office, à ses frais, risques et périls, sur l'ordre du pouvoir adjudicateur, suivant l'un ou l'autre des moyens d'action prévus à l'article 75. En outre, le prestataire de services est passible des amendes et pénalités pour inexécution des clauses et conditions du marché. § 2. Dans les quinze jours de calendrier qui suivent le jour fixé pour l'achèvement de la totalité des services, il est dressé un procès-verbal de réception ou de refus de réception du marché. Lorsque les services sont terminés avant ou après cette date, il appartient au prestataire de services d'en donner connaissance par lettre recommandée à la poste au fonctionnaire dirigeant et de demander, par la même occasion, de procéder à la réception. Dans les quinze jours qui suivent le jour de la réception de la demande du prestataire de services, il est dressé un procès-verbal de réception ou de refus de reception. Si le marché a pour objet l'élaboration de plans, de rapports ou d'autres documents similaires, les modalités prévues au present paragraphe sont d'application, les délais étant toutefois dans ce cas portés à trente jours de calendrier. Les services qui se trouvent en état de réception sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été à la date fixée pour leur achèvement ou, dans les cas visés à l'alinéa 2, à la date d'achèvement réel qu'a indiquée le prestataire de services dans sa lettre recommandée. Sauf si le cahier spécial des charges prévoit d'autres modalités à cet égard, la réception des services décrite au présent paragraphe est définitive. Sous-section 6. - Défaut d'exécution - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. Art. 75. § 1. Amendes pour retard. 1° Le seul fait de l'expiration du délai d'exécution éventuellement prolongé vaut mise en demeure pour le prestataire de services. Toutes les prescriptions relatives aux amendes pour retard s'appliquent de plein droit, sans formalités ni avis quelconques. 2° Les amendes pour retard sont calculées à raison de 0,07 pour cent par jour de calendrier de retard, le maximum en étant fixé à 5 pour cent de la valeur des services dont l'exécution a été effectuée avec un même retard. La valeur des services s'établit en prenant comme base le prix du marché calculé conformément à l'article 67 et éventuellement modifié par les avenants intervenus, sans tenir compte des révisions des prix prévues à l'article 13, § 2 et § 3, ni des réfactions visées a l'article 20, § 9. Sont négligées les amendes pour retard dont le montant total n'atteint pas (55 EUR) par marché. <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> 3° S'il est prévu que l'exécution du marché a lieu d'une manière échelonnée, les amendes pour retard sont appliquées aux prestations partielles, sur la base des délais indiqués par chacune d'elles. 4° Si le marché comporte plusieurs parties ou plusieurs phases ayant chacune leur délai et leur montant propres, chacune d'elles est assimilée à un marché distinct pour l'application des amendes. 5° Si, sans fixer de parties ou de phases au sens du 4°, le cahier spécial des charges fait mention de délais d'exécution partiels sans stipuler pour autant qu'ils sont de rigueur, ces délais doivent être considérés comme de simples prévisions du déroulement du marché et seul le délai final est pris en considération pour l'application des amendes. Par contre, si le cahier spécial des charges stipule que les délais partiels sont de rigueur, l'inobservation de ceux-ci est sanctionnée par des amendes particulières prévues au cahier spécial des charges ou, à défaut de pareille clause, par des amendes calculées conformément à la disposition du 2°. § 2. Mesures d'office. 1° Lorsqu'il est recouru aux mesures d'office sous forme d'exécution en régie ou de marché pour compte, le coût supplémentaire se calcule sur les seuls services restant à exécuter par le prestataire de services défaillant et effectivement exécutés en régie ou commandés à un nouveau prestataire de services, sans que soient prises en considération les révisions des prix dont il est question à l'article 13, qui auraient pu affecter les prix du prestataire de services défaillant ou du nouveau prestataire de services. Les prix a prendre en considération pour le calcul du coût supplémentaire sont majorés s'il y a lieu de la taxe sur la valeur ajoutée. Les amendes pour retard continuent à courir à charge du prestataire de services défaillant, jusqu'à la date réelle d'exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour l'execution d'office. 2° Les services faisant l'objet du marché pour compte sont réceptionnés selon les prescriptions prévues pour le marché initial. Le prestataire de services défaillant est dûment avisé du lieu et de la date auxquels il est procédé aux épreuves; il peut y assister ou s'y faire représenter, à moins que le nouveau prestataire de services ne s'y oppose lorsque ces épreuves doivent s'effectuer dans ses propres installations. Dans ce cas, le prestataire de services défaillant peut exiger que lui soit communiqué le résultat des réceptions. 3° Le prestataire de services défaillant supporte également les frais de conclusion du marché pour compte; quel que soit le mode de passation, ces frais sont fixés à un pour cent du montant initial de ce marché, sans qu'ils puissent dépasser (11.000 EUR). <AR 2000-07-20/50, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2002> Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 septembre 1996. (pour l'AR, voir 1996-09-26/35). ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE |
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| Rapport au Roi | Texte | Table des matières | Début |
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RAPPORT AU ROI, Sire, ...... (Pour l'AR, voir 1996-09-26/35). Annexe. Cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et des concessions de travaux publics. - CHAPITRE I. - Clauses communes. - Section 1. - Direction et contrôle de l'exécution. - Sous-section 1. - Fonctionnaire dirigeant. - Article 1. Cet article remplace l'article 2 de l'ancien cahier général des charges, et le texte est élargi car il vise désormais la direction et le contrôle des marchés par des personnes appartenant ou non au pouvoir adjudicateur. Il est en outre précisé que le fonctionnaire ou toute autre personne chargée de la direction et du contrôle est dénommé fonctionnaire dirigeant. Le texte prévoit en outre que l'adjudicataire doit être informé de la portée et des limitations éventuelles du mandat du fonctionnaire dirigeant. - Sous-section 2. - Organisation et étendue du contrôle. - Art. 2. Cet article correspond à l'article 4 de l'ancien cahier général des charges. Il a été adapté au plan de la terminologie et étendu aux marchés publics de services. - Section 2. - Spécifications techniques. - Plans, documents et objets. - Art. 3. Dans le § 1, le texte de l'article 1 de l'ancien cahier général des charges a été adapté. Le but est de faire apparaître que cette disposition concernant les spécifications techniques a trait à une aide apportée à l'adjudicataire lors de l'exécution du marché et non à la problématique de la consultation de modèles et échantillons lors de la procédure de passation du marché. L'ancien alinéa 2 de l'article premier, qui se référait aux normes belges homologuées ou enregistrées a été supprimé, cette matière étant désormais traitée dans les arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996. Ces arrêtés prévoient en effet la prééminence de la normalisation européenne. Le § 2 reprend une disposition adaptée se trouvant auparavant à l'article 3, § 5. Le texte antérieur pouvait être interprété en ce sens que les travaux, fournitures et services ne devaient répondre aux règles de l'art qu'en l'absence de spécifications techniques contractuelles. La nouvelle disposition, qui est étendue aux services, impose le respect des spécifications techniques contractuelles et, en toute hypothèse, des règles de l'art. - Art. 4. Cet article remplace l'article 3 de l'ancien cahier général des charges. Outre certaines simplifications et adaptations de la terminologie, une attention particulière a été apportée dans la précision du point de départ des délais. Au § 2, la référence au délai de forclusion de l'article 16, § 4 a été omise car étant superflue puisque la disposition dudit article 16 constitue la règle générale. - Section 3. - Règles relatives au cautionnement. - Sous-section 1. - Constitution du cautionnement. - Art. 5. Cet article remplace les articles 5 et 7, § 2 de l'ancien cahier général des charges. Parmi les adaptations apportées au texte, il convient de souligner : - au § 1, l'insertion d'une disposition concernant l'objet du cautionnement, l'uniformisation du pourcentage à 5 pour cent, y compris pour les marchés publics de services. Deux dispositions nouvelles pour lesquelles aucun cautionnement ne doit être exigé ont été introduites : - pour les fournitures et les services dont le délai d'exécution ne dépasse pas trente jours de calendrier; - pour les services des catégories 6, 21, 24 et 25 de l'annexe 2 de la loi (services financiers, juridiques, d'éducation et de formation professionnelle, sociaux et sanitaires); - au § 3, la possibilité est désormais prévue de constituer le cautionnement auprès d'un autre organisme public similaire à la Caisse des Dépôts et Consignations et qui serait, par exemple, créé au niveau d'une Région. Le dernier alinéa du § 3 a également été complété. Il précise que le délai de trente jours pour constituer le cautionnement est suspendu pendant la période de fermeture de l'entreprise de l'adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et pour les jours de repos compensatoires prévus par un arrêté royal ou dans une convention collective rendue obligatoire. Disposition nouvelle, si le cahier spécial des charges l'exige, ces périodes doivent être mentionnées dans l'offre ou communiquées au pouvoir adjudicateur dès qu'elles sont connues; - un § 4 nouveau, traitant de l'adaptation du cautionnement et reprenant pour partie l'article 7, § 3 de l'ancien cahier général des charges a été introduit. - Sous-section 2. - Défaut de cautionnement. - Art. 6. Cet article correspond à l'article 6 de l'ancien cahier général des charges. Outre une plus grande précision et l'extension aux services, le dernier alinéa du § 1 antérieur a pu être omis car cette disposition ne revêtait aucune portée dans le cadre du cautionnement. Le § 3 ancien, autorisant l'application des sanctions de la législation relative à l'agréation et l'exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur a été omis, le fondement de telles mesures ne se trouvant pas dans le présent arrêté mais dans la loi du 20 mars 1991. Sous-section 3. - Droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement. - Art. 7. Vu ce qui précède, le texte de l'article 7 relatif aux droits du pouvoir adjudicateur sur le cautionnement se limite à reprendre le § 1 de l'article 7 de l'ancien cahier général des charges. Sous-section 4. - Cautionnement constitué par des tiers. - Art. 8. A part l'extension aux marchés publics de services, ce texte correspond à l'article 8 de l'ancien cahier général des charges, traitant du cautionnement constitué par des tiers. Sous-section 5. - Libération du cautionnement. - Art. 9. Le texte de cet article correspond pour l'essentiel à celui de l'article 9 ancien du cahier général des charges. L'avant-dernier alinéa adopte la même rédaction que celle de l'article 15, § 4. Un dernier alinéa nouveau a été ajouté, qui précise qu'en cas de cautionnement collectif, l'adjudicataire n'est indemnisé dans le cas d'une libération tardive du cautionnement qu'à concurrence des frais réellement exposés pour le maintien du cautionnement au-delà du délai de quinze jours déterminé au dit § 3. Cet ajout correspond au dernier état de la jurisprudence en la matière (arrêt de la Cour de Cassation du 4 septembre 1992). Au § 7, le 2e alinéa est plus précis, tandis que le 3° alinéa a été supprimé car redondant. - Section 4. - Tierces personnes. - Art. 10. Cet article correspond à l'article 10 de l'ancien cahier général des charges. La disposition est cependant étendue aux marchés publics de services. Au premier alinéa, le texte précise que le pouvoir adjudicateur ne se reconnaît aucun lien contractuel avec les sous-traitants. Le texte antérieur employait l'expression "aucun lien juridique", ce qui constituait une formulation trop absolue. Des liens juridiques peuvent en effet s'établir entre pouvoir adjudicateur et sous-traitant notamment en vertu de l'article 1798 du Code civil (action directe), de l'article 23 de la loi du 24 décembre 1993 (saisie-arrêt et opposition) et de l'article 48, § 4, du cahier général des charges (retenues pour salaires et charges sociales). - Section 5. - Pluralité de marchés attribués au même adjudicataire. - Art. 11. Cet article remplace et clarifie le contenu de l'article 11 de l'ancien cahier général des charges et l'étend aux marchés publics de services. - Section 6. - Réceptions techniques. - Art. 12. Cet article correspond partiellement à l'article 12 de l'ancien cahier général des charges. Au § 1, le 1er alinéa ancien a été supprimé car la définition des produits est désormais reprise au § 2. Le nouvel alinéa 1 a été complété par la mention des services. A l'alinéa 2, la mention des réceptions provisoires et définitives a été supprimée car il s'agit de mesures de réception se situant en fin d'exécution, qui sont traitées dans le chapitre consacré aux clauses particulières aux travaux, aux fournitures et aux services. Le § 1 a en outre été complété par une disposition se trouvant auparavant à l'article 12, § 5, concernant la manière d'introduire une demande de réception technique. L'avant-dernier alinéa a trait à la renonciation à la réception technique si l'adjudicataire prouve que les produits ont été contrôlés par un organisme indépendant selon les exigences du cahier spécial des charges. Si le pouvoir adjudicateur exige dans ce cas cette réception technique, les frais lui incombent désormais. Le § 2 définit les produits et prévoit que ceux-ci ne peuvent, en règle générale, être mis en oeuvre s'ils n'ont préalablement été réceptionnés. En outre, le § 2 prévoit désormais que le cahier spécial des charges indique la quantité des produits qui seront détruits lors de la vérification. Il ne suffit donc plus de se référer sur ce point à une spécification technique. Au § 3, la référence à certains articles a été supprimée car elle était superflue. Il en va de même pour le dernier alinéa car il est logique qu'un adjudicataire en retard d'exécution soit soumis aux amendes pour retard. Le § 4 a été fortement simplifié car le texte prévoit que les frais relatifs à la réception technique sont à charge de l'adjudicataire. Le cahier spécial des charges doit dès lors déterminer le mode de calcul des frais de cette réception, sinon ces frais incombent au pouvoir adjudicateur. Dans le § 6, a été prévue la possibilité de réduire dans le cahier spécial des charges les délais de réception technique. Une modification a été apportée au § 6, 1°, in fine, lequel prévoit qu'en cas de dépassement du délai par le fait du pouvoir adjudicateur, une prolongation à due concurrence du délai d'exécution est accordée de plein droit à l'adjudicataire. Une même solution a été retenue au § 6, 2°. Le § 7 a été généralisé à tous les marchés et a été complété par un dernier alinéa issu de l'ancien article 15, § 1, 4° en matière de paiements. Le paiement des travaux, fournitures ou services soumis à une réception technique a posteriori fait l'objet d'une retenue fixée par le cahier spécial des charges jusqu'à ce que le résultat de cette réception soit connu. - Section 7. - Révision des prix. - Art. 13. Cet article concernant la révision des prix correspond à l'article 13 de l'ancien cahier général des charges. Cependant, les différents paragraphes ont été établis dans un ordre plus logique. Au § 2, pour la révision des prix des fournitures ou des services, il est également fait mention du taux de change. Au § 3, la référence à l'article 16 a été précisée. De plus, le texte fait plus clairement apparaître que les conditions énoncées sont cumulatives. - Section 8. - Droits intellectuels. - Art. 14. Le texte de l'article 14 ancien du cahier général des charges, repris dans une section consacrée aux droits intellectuels, a été non seulement étendu aux services mais également sensiblement réformé. Le § 1 regroupe les anciens § 1, 2 et 3. Dans le 2° in fine, a été ajoutée la mention de tout autre droit de propriété intellectuelle. Dans le 3°, in fine, le texte précise désormais que si l'adjudicataire omet de mentionner les droits qu'il possède, sa déchéance du droit de réclamer des dommages-intérêts au pouvoir adjudicateur en cas de méconnaissance de ceux-ci ne s'applique qu'au marché considéré. La division du paragraphe en différents points a été maintenue car elle rend plus aisée la compréhension du texte. Le § 2 est nouveau et traite de l'utilisation des résultats des prestations intellectuelles par le pouvoir adjudicateur et par l'adjudicataire. Il en va de même pour le § 3, qui traite de la possibilité pour le pouvoir adjudicateur d'utiliser les connaissances, y compris le savoir-faire, nécessaires à l'usage ou à l'utilisation de la fourniture, du service ou de l'ouvrage, et ce sur une base confidentielle. Cette disposition ne s'applique évidemment pas si ces connaissances et ce savoir-faire font l'objet du marché. Par ailleurs, une rémunération peut être due au pouvoir adjudicateur en cas d'utilisation des résultats d'une recherche-développement si le cahier spécial des charges prévoit la participation du pouvoir adjudicateur au financement de la recherche et du développement liés à l'objet du marché. Il appartiendra de prévoir dans le cahier spécial des charges les modalités applicables. Cette dernière précision a été apportée à la suite d'une suggestion du Conseil d'Etat. Selon le § 4, qui est une disposition nouvelle, l'adjudicataire doit avertir dans le mois le pouvoir adjudicateur de tout dépôt de demande de brevet concernant les inventions mises au point ou utilisées à l'occasion du marché. De même, selon le § 5, le pouvoir adjudicateur peut exiger la concession d'une licence d'exploitation de brevet, avec possibilité de sous-licence, pour l'usage que lui permet le marché. Dans ce cas, il incombe à l'adjudicataire d'accomplir les formalités qui s'imposent. Le § 6, autre disposition partiellement nouvelle, traite de l'assistance mutuelle et de la garantie. Le 1er alinéa instaure une obligation d'information mutuelle en cas de revendication d'un tiers. Le 2ème alinéa reprend le § 3, 2° de l'ancien cahier général des charges. L'adjudicataire qui n'a pas respecté les droits d'un tiers ou ne les a pas signalés au pouvoir adjudicateur est garant à l'égard de ce dernier de tout recours exercé contre lui par ce tiers. Le texte ajoute désormais, que sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, la garantie est limitée au montant du marché, hors taxe sur la valeur ajoutée. - Section 9. - Paiements. - Art. 15. Cet article remplace l'article 15 de l'ancien cahier général des charges. Au § 1, 2°, la mention de la taxe sur la valeur ajoutée a été omise et au 3°, est prévue la possibilité de payer à un autre établissement financier que le Postchèque. Quant au 4° ancien, il a été transféré à l'article 12, § 7, dernier alinéa en matière de paiement de prestations soumises à une réception technique a posteriori. Le texte précise par ailleurs que c'est le paiement qui doit intervenir dans le délai prévu et non pas seulement l'ordre de payer les sommes dues à l'entrepreneur. Au § 2, outre l'extension aux marchés publics de services et l'omission de la taxe sur la valeur ajoutée, une précision a été apportée quant au point de départ du délai de paiement lorsque la livraison de fournitures ou la prestation de services a lieu en plusieurs fois. Le délai de paiement est en outre porté de 45 à 50 jours. Au § 3, outre la saisie-arrêt, la disposition s'applique également en cas d'opposition au paiement. Au § 6, le retard prolongé de paiement par la faute du pouvoir adjudicateur fait l'objet d'une disposition modifiée. Le délai n'est plus de 90 jours de calendrier après la remise de la demande de paiement mais de 30 jours de calendrier après la date d'échéance du délai de paiement. En effet, les délais de paiement des travaux d'une part, des fournitures et des services d'autre part, sont différents (60 jours et 90 jours pour les travaux, 50 jours pour les fournitures et les services). La solution ici retenue est logique, la même règle s'appliquant en cas de retard prolongé de paiement. Ce retard prolongé correspond à 30 jours à compter de la date ultime à laquelle le paiement des travaux, des fournitures et des services aurait dû être effectué. L'ancienne solution revenait à prévoir, sans que cela se justifie, un régime moins favorable pour les fournisseurs et les prestataires de services. La disposition portant prolongation du délai d'exécution a été également adaptée pour tenir compte de la nouvelle mesure. L'antépénultième alinéa prévoit désormais que non seulement la décision d'interrompre l'exécution du marché mais également celle de ralentir le rythme d'exécution doivent être préalablement notifiées par lettre recommandée. Le texte antérieur de l'article 15, § 6, a donné lieu à plusieurs difficultés d'application, d'une part en ce qui concerne la question de savoir quels paiements étaient concernés par ces dispositions et, d'autre part, en ce qui concerne les droits dont l'adjudicataire pouvait se prévaloir sur la base de ces dispositions. Le champ d'application du texte a été clairement limité au paiement tardif du prix du marché, à l'exclusion des paiements tardifs de dommages-intérêts pouvant être demandés sur la base de l'une ou l'autre disposition du cahier général des charges ou des paiements tardifs des intérêts de retard. Toutefois, en cas d'imputation prioritaire des paiements sur les intérêts (article 1254 du Code civil), les sommes correspondant à ces intérêts de retard et restant dues à titre de principal pourront, le cas échéant, justifier le recours à l'article 15, § 6. Seule la prolongation du délai acquiert un caractère automatique, qu'il y ait ou non interruption ou ralentissement des prestations. En ce qui concerne l'indemnisation d'un préjudice éventuel, elle n'est possible que lorsque l'adjudicataire a réellement ralenti ou interrompu l'exécution du marché. Dans le cas contraire, seul l'octroi d'intérêts de retard peut être envisagé sur la base de l'article 15, § 4. Un avant-dernier alinéa a été ajouté à la fin du § 6, prévoyant que lorsque plusieurs dépassements des délais de paiement se chevauchent, ces dépassements ne peuvent être qu'une seule fois pris en compte. Par ailleurs, le dernier alinéa précise que les dispositions du § 6 ne peuvent être invoquées qu'à la condition que l'importance des paiements en retard au cours de la période considérée, le justifie. Ceci tend à éviter un recours abusif au § 6. Le § 7 prévoit des mesures strictes pour les cessions de créances. Les ordres de paiement aux mains de tiers après la conclusion du marché doivent être effectués sous la forme d'une cession de créance dûment signifiée au pouvoir adjudicateur par huissier de justice, et ceci en dérogation à l'article 1690 du Code civil. De même, la cession par voie d'endossement de la facture n'est plus admise, et ce en vertu de l'article 23 de la loi. - Section 10. - Réclamations et requêtes. - Art. 16. Cet article remplace l'article 16 de l'ancien cahier général des charges. Les principales adaptations apportées sont les suivantes : - au § 1, un alinéa 2 nouveau a été introduit, qui permet au pouvoir adjudicateur de se prévaloir également des carences, lenteurs ou faits quelconques qu'il impute à l'adjudicataire et qui lui causent retard ou préjudice, ce afin d'obtenir la révision ou la résiliation du marché et/ou des dommages-intérêts; - au § 2, un 4° nouveau a été ajouté dans le même sens que ce qui précède afin de permettre au pouvoir adjudicateur de demander la révision du marché si l'adjudicataire a bénéficié d'un avantage très important résultant des circonstances mentionnées au § 2, 1°. La division du § 2 en différents points est maintenue car elle rend plus aisée la compréhension du texte; - un § 6 supplémentaire a été introduit pour définir ce qu'il convient d'entendre par la révision du marché; - le dernier paragraphe, formant un § 8 nouveau, précise que l'adjudicataire ne peut se prévaloir des discussions en cours en vertu des § 1 et 2 pour ralentir le rythme d'exécution du marché ou interrompre l'exécution du marché. - Section 11. - Remise d'amendes pour retard d'exécution. - Art. 17. Cet article remplace l'article 17 de l'ancien cahier général des charges. Outre quelques adaptations de terminologie et l'extension aux services, le texte du § 1, 2°, in fine concernant la disproportion entre le montant des amendes appliquées et l'importance minime des prestations en retard a été limité aux travaux. - Section 12. - Actions judiciaires et délais. - Art. 18. Ce texte correspond à celui de l'article 18 de l'ancien cahier général des charges. Une disposition nouvelle précise in fine du § 2 que le délai de forclusion prend cours à compter de la réception définitive lorsqu'il n'est pas imposé d'établir un procès-verbal pour ladite réception, ce qui est particulièrement le cas pour les marchés de fournitures. - Section 13. - Fin du marché. Sanctions. Recours. - Sous-section 1. - Réceptions et délai de garantie. - Art. 19. Ce texte correspond à celui de l'article 19 de l'ancien cahier général des charges. Il a toutefois été complété, dans un § 1 nouveau, par une définition de la réception du marché. De plus, la charge des frais relatifs à la réception est précisée dans ce § 1, ce qui permet d'omettre une telle disposition dans les articles 43, § 2 et 57, § 3. Tout comme pour la réception technique (article 12, § 4) ces frais incombent à l'adjudicataire. Le cahier spécial des charges doit cependant déterminer le mode de calcul des frais. En cas d'omission, ces frais sont supportés par le pouvoir adjudicateur. Par ailleurs, le § 3 a été clarifié tandis que le § 6 a été simplifié. - Sous-section 2. - Moyens d'actions du pouvoir adjudicateur. - Art. 20. L'article 20 de l'ancien cahier général des charges a subi des modifications très importantes. Il contient tous les moyens de recours du pouvoir adjudicateur. Au § 1, est introduite une définition de l'adjudicataire en défaut d'exécution, contenue auparavant dans l'article 46 ancien visant les travaux mais généralisée désormais à tous les types de marchés. Au § 2, sont de même reprises les dispositions de l'article 47 ancien, concernant la constatation de l'inexécution du marché. Au § 3, le § 1 de l'ancien article 48, concernant les conséquences de l'inexécution, est repris et généralisé à tous les marchés. Au § 4, une disposition similaire à celle de l'article 48, § 2 concernant les pénalités est rendue applicable à tous les types de marchés, et ce pour les raisons suivantes: - cette règle constitue une disposition supplétive en cas de silence du contrat. Elle vise en effet toute contravention pour laquelle aucune pénalité spéciale n'est déjà prévue; - la pénalité s'élevait jusqu'à présent, dans l'article 48 du cahier général des charges, à une somme unique de 1.000 francs ou à une somme de 500 francs par jour; la nouvelle disposition introduit un élément de proportionnalité par rapport au montant du marché. Elle en modalise cependant les limites, afin d'éviter que n'importe quelle contravention, fût-elle légère, donne lieu à l'application de pénalités nettement plus lourdes dans le cas de marchés plus importants. On peut en effet considérer que le risque pour un adjudicataire de se trouver en situation de contravention sur l'un ou l'autre aspect, augmente sensiblement avec la taille des marchés et des chantiers. Le § 5 contient la disposition de base consacrée aux amendes pour retard, auparavant contenue au début des articles 48, § 3 et 66, § 2, et désormais étendue à tous les types de marchés. Le caractère forfaitaire de ces amendes est nettement souligné. Le § 6 est une généralisation à tous les types de marchés des mesures d'office prévues jusqu'à présent aux articles 48 et 66 pour les travaux et pour les fournitures. Dans le nouveau texte, il est désormais précisé que : - les amendes et pénalités lors d'un marché pour compte sont à la charge du nouvel adjudicataire. Cette disposition est reprise de l'ancien article 66, § 10; - le pouvoir adjudicateur peut recourir aux mesures d'office s'il apparaît en cours d'exécution que par le manque de diligence de l'adjudicataire, celui-ci est dans l'impossibilité d'effectuer dans le délai l'ensemble du marché. Cette disposition est reprise du § 4 du même article 66. En outre, des précisions sont données, tout comme dans les articles 48 et 61 de l'ancien cahier général des charges, sur les modalités de notification du recours aux mesures d'office ainsi que sur la manière dont doit être menée la procédure du marché pour compte. Le § 7 concerne la compensation, matière traitée dans les articles 48, § 7 et 66, § 12, de l'ancien cahier général des charges. Le texte précise que le montant des amendes et pénalités est imputé en premier lieu sur les sommes dues à l'adjudicataire et ensuite sur le cautionnement. Le § 8 se rapporte à l'exclusion éventuelle de l'adjudicataire, après que l'intéressé ait préalablement été entendu en ses moyens de défense. Cette matière était traitée dans les articles 48, § 6, et 66, § 11, de l'ancien cahier général des charges. Il est renvoyé sur ce point au commentaire de l'article 10. Le § 9 concerne les réfactions dont question dans les articles 27 et 62 de l'ancien cahier général des charges. Le texte précise désormais que les divergences minimes constatées ne peuvent l'être que par rapport à des conditions non essentielles du cahier spécial des charges. Aucune réfaction n'est donc possible pour des conditions essentielles. La réfaction constituant plus une mesure de grâce qu'une sanction, il convient de la maintenir dans ce paragraphe. - Sous-section 3. - Résiliation. - Art. 21. Cet article correspond à l'article 21 de l'ancien cahier général des charges. Au § 4, 1°, outre la faillite, le texte fait référence, comme dans les directives européennes, à toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature. Au 6° du même paragraphe, référence est faite à la radiation de l'enregistrement comme entrepreneur. Quant au § 5, relatif à la liquidation du marché, il est étendu aux services. - Sous-section 4. - Ententes. - Art. 22. Cet article correspond à l'article 22 de l'ancien cahier général des charges. Il contient les sanctions devant être appliquées en cas de découverte d'une entente contraire à l'article 11 de la loi. - Sous-section 5. - Recours au Comité supérieur de Contrôle. - Art. 23. Cet article correspond à l'article 23, alinéa 2, de l'ancien cahier général des charges. A propos de l'intervention du Comité supérieur de Contrôle, il y a également lieu de tenir compte de l'article 10 du projet d'arrêté royal. Avec l'article 24 est entamé le chapitre II concernant les clauses particulières relatives respectivement aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. - CHAPITRE II. - Clauses particulières. - Section 1. - Marchés de travaux et concessions de travaux publics. - Sous-section 1. - Détermination du prix. Modes de détermination du prix. - Art. 24. Cet article remplace l'article 24 de l'ancien cahier général des charges. Un § 3 a cependant été ajouté, rendant les règles du § 1 en matière de travaux à prix global applicables aux postes à forfait des marchés mixtes. Eléments inclus dans les prix. - Art. 25. Cet article remplace l'article 25, § 2, de l'ancien cahier général des charges. En effet, le § 1 dudit article, traitant des impositions généralement quelconques, a été transféré dans les arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996. Le présent § 1 reprend dès lors le § 2 de l'ancien cahier général des charges en y ajoutant un 6° concernant les frais de réception, lesquels sont à charge de l'adjudicataire comme précisé aux articles 12, § 4, et 19, § 1. Un § 2 formé de l'article 25, § 2, antépénultième et pénultième alinéas, traite des diligences à charge de l'adjudicataire en vue d'obtenir les autorisations nécessaires pour l'exécution des travaux. Le texte n'est pas modifié quant au fond. - Sous-section 2. - Direction et contrôle des travaux. - Art. 26. Cet article remplace l'article 26 de l'ancien cahier général des charges. Le § 2 précise que le pouvoir adjudicateur exerce le contrôle des travaux, notamment par la délivrance d'ordres de service ou l'établissement de procès-verbaux. Un lien est établi avec l'article 37, relatif à la tenue d'un journal des travaux. - Sous-section 3. - Réception technique. - Art. 27. Cet article modifie sensiblement l'article 27 de l'ancien cahier général des charges. Le § 1 a été réécrit de manière à aboutir à un ordre logique, en commencant par une disposition se trouvant auparavant à l'avant-dernier alinéa de l'article 27, § 1, ancien. Les 3ème, 5ème et 6ème alinéas de l'article 27, § 1, ancien ont été transférés à l'article 12 afin d'assurer une meilleure répartition des textes. Quant au dernier alinéa de l'article 27, § 1, ancien, il a été supprimé, vu son absence de contenu de même que le premier alinéa ancien traitant de la notion de produits. Le § 2, traitant des modalités de réception technique, a été réparti pour la clarté en cinq points. Le 4° point a pu être simplifié en ce qui concerne les frais de réception technique en laboratoire, vu la disposition générale de l'article 12, § 4. Le § 4 reprend l'article 27, § 7, de l'ancien cahier général des charges. Le § 5 fusionne en les adaptant les § 4, 5 et 6 de l'article 27 de l'ancien cahier général des charges, le système de prise en charge des frais de contre-essais étant modifié. Les § 6 et 7 reprennent respectivement les § 8 et 9 de l'article 27 de l'ancien cahier général des charges. - Sous-section 4. - Déroulement des travaux. Délais d'exécution. - Art. 28. Cet article, traitant des délais d'exécution, correspond à l'article 28 de l'ancien cahier général des charges, sauf quelques adaptations mineures. Incidents. - Art. 29. Cet article correspond à l'article 29 de l'ancien cahier général des charges, le texte en étant cependant restructuré en deux paragraphes au lieu de trois. En outre, le dernier alinéa de l'ancien § 3, prévoyant que l'administration décidait souverainement en cas de contestation portant sur les découvertes, a été supprimé. Organisation générale du chantier. - Art. 30. Cet article est similaire à l'article 30 de l'ancien cahier général des charges. Au § 1, les alinéas 7 et 8, relatifs à la télégraphie, à la téléphonie et aux voies ferrées ont été supprimés. Tracé de l'ouvrage. - Art. 31. Cet article reprend l'article 31 de l'ancien cahier général des charges. Mise à disposition de terrains ou de locaux. - Art. 32. Cet article correspond à l'article 32 de l'ancien cahier général des charges. Matériaux provenant des démolitions. - Art. 33. Cet article correspond à l'article 33 de l'ancien cahier général des charges. Il a été fait référence au § 2 de l'article 29, traitant des découvertes au cours des travaux, et non au § 3 comme indiqué dans l'avis du Conseil d'Etat. Ouvrages provisoires - Reconnaissance du sol. - Art. 34. Cet article est similaire à l'article 34 de l'ancien cahier général des charges. - Sous-section 5. - Personnel de l'entreprise. Organisation du travail. - Art. 35. Cet article est similaire à l'article 35 de l'ancien cahier général des charges. Salaires et conditions générales de travail. - Art. 36. A quelques précisions et adaptations de structure près, cet article correspond à l'article 36 de l'ancien cahier général des charges. - Sous-section 6. - Journal des travaux. - Art. 37. A quelques précisions et adaptations de structure près, cet article correspond à l'article 37 de l'ancien cahier général des charges. - Sous-section 7. - Responsabilité de l'entrepreneur. Assurances. - Art. 38. Cet article correspond à l'article 38 de l'ancien cahier général des charges. Obligations de l'entrepreneur jusqu'à la réception définitive. - Art. 39. Cet article correspond à l'article 39 de l'ancien cahier général des charges. Au § 2, a été supprimée l'obligation pour l'entrepreneur de conserver en Belgique tous les documents et correspondances relatifs au marché, et ce afin d'éviter que s'établisse une discrimination entre les entreprises belges et celles établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. Prise de possession de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur. - Art. 40. Cet article correspond à l'article 40 de l'ancien cahier général des charges. Etendue de la responsabilité de l'entrepreneur. - Art. 41. Cet article correspond à l'article 41 de l'ancien cahier général des charges. Sous-section 8. - Modifications au marché. - Art. 42. L'article 42 correspond à l'article 42 de l'ancien cahier général des charges. - Sous-section 9. - Fin du marché. Réceptions. - Art. 43. L'article 43 remplace l'article 43 de l'ancien cahier général des charges. Cependant, l'ancien § 1 a été supprimé, la définition de la réception étant désormais donnée dans l'article 19. Au § 2, il est précisé que le procès-verbal de réception ou de refus de réception est à dresser dans le délai imparti pour autant que les résultats des vérifications des réceptions techniques et des épreuves prescrites soient connus. Le § 3, qui a trait à la réception définitive, a été complété par un dernier alinéa similaire à celui applicable pour la réception provisoire, au § 2, 6e alinéa du même article. Ainsi, l'ouvrage qui est trouvé en état de réception définitive est présumé, jusqu'à preuve du contraire, l'avoir été au terme du délai de garantie ou, en cas d'un refus antérieur de réception, à la date de la réception définitive indiquée par l'entrepreneur dans sa lettre recommandée de demande de réception. Au § 4, le délai de convocation de l'entrepreneur pour procéder à une réception provisoire ou définitive a été réduit de quinze jours à sept jours. Décomptes. - Art. 44. L'article 44 correspond à l'article 44 de l'ancien cahier général des charges. - Sous-section 10. - Défaut d'exécution. Fraudes et malfaçons. - Art. 45. L'article 45 correspond à l'article 45 de l'ancien cahier général des charges. Entrepreneur en défaut d'exécution. - Art. 46. L'article 46 renvoit à l'article 20, § 1, lequel reprend le texte de l'ancien article 46. Constatation du défaut d'exécution. - Art. 47. L'article 47 renvoit à l'article 20, § 2, lequel reprend le texte de l'ancien article 47. Moyens d'action. - Art. 48. L'article 48 ne reprend que pour partie l'article 48 de l'ancien cahier général des charges, vu l'extension donnée à l'article 20, applicable à tous les marchés. Le § 1 reprend sous une forme adaptée les généralités du § 1 de l'ancien article 48. Dans le § 2, est reprise une partie du § 3 ancien, en matière d'amendes pour retard. Outre l'adaptation de certains montants, la disposition se limite à ce qui est spécifique aux travaux. Le § 3 contient les mesures d'office, antérieurement prévues au § 4, mais sous une forme simplifiée puisque les principes généraux en ont déjà été déterminés dans l'article 20, § 6. Le texte a en outre été structuré. Au 3° du même paragraphe, un 4ème alinéa nouveau précise quels sont les facteurs n'intervenant pas dans le calcul du coût supplémentaire des travaux mis à charge de l'entrepreneur défaillant. - Section 2. - Marchés de fournitures. - Sous-section 1. - Eléments inclus dans le prix. - Art. 49. Cet article, traitant des fournitures, remplace l'article 49 de l'ancien cahier général des charges. Le texte a cependant été restructuré par la suppression des dispositions contenues précédemment dans les § 2 et 3. Dans l'alinéa 2, 1°, le texte précise que les frais d'emballage sont inclus dans le prix sauf si le pouvoir adjudicateur ne devient pas propriétaire de ceux-ci. Au 2°, les frais de déchargement, de déballage et de mise en place au lieu de livraison incombent désormais au fournisseur à condition que le lieu de livraison et les moyens d'accès soient précisés dans le cahier spécial des charges. Au 5°, il est rappelé que les frais de réception sont à charge du fournisseur. Les § 2 et 3 anciens ont été supprimés. Le § 2 traitait de la taxe sur la valeur ajoutée, problème concernant le pouvoir adjudicateur lors de l'élaboration du cahier spécial des charges. Le § 3 précisait que les prix et montants s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée, ce qui est la règle dans l'ensemble de la nouvelle réglementation. - Sous-section 2. - Transfert de propriété. - Art. 50. Cette disposition nouvelle, reprise désormais sous l'article 50 resté vacant dans l'ancien cahier général des charges, traite du transfert de la propriété des fournitures, qui s'opère dès que celles-ci ont été admises en compte pour le paiement conformément à l'article 15, § 2. Le souci a été d'établir un régime uniforme pour l'ensemble des marchés de fournitures. - Sous-section 3. - Déroulement du marché. Pluralité de marchés. - Art. 51. Cet article remplace l'article 51, § 1, de l'ancien cahier général des charges. Le § 2 a été supprimé. Ce paragraphe prévoyait en effet que lorsqu'un fournisseur est adjudicataire d'un marché composé de plusieurs lots identiques mais adjugés à des prix différents, les livraisons successives sont payées au prix moyen. La suppression se justifie par le fait qu'une telle mesure suppose une forme de paiement d'avances dans une hypothèse non prévue par les règles en la matière. Modalités d'exécution. - Art. 52. Cet article remplace l'article 52 de l'ancien cahier général des charges. Au § 1, le texte dispose désormais que si le pouvoir adjudicateur réduit les quantités fixes ou minimales, le fournisseur a droit à l'indemnisation de son préjudice. Au § 3, des règles plus précises ont été déterminées pour le calcul des délais de livraison. Une disposition nouvelle précise, in fine, que lorsque le délai de livraison constitue un critère d'attribution du marché, tous les jours sont indistinctement comptés dans le délai. Réception technique. - Art. 53. Cet article correspond à l'article 63 de l'ancien cahier général des charges. Les essais et contre-essais se rapportant à des réceptions techniques se produisant même pendant la fabrication des fournitures, les dispositions à ce propos trouvent plus logiquement place à cet endroit du cahier général des charges plutôt que dans la partie consacrée à la réception. Pour le reste, outre une reprise dans le § 4 du texte de l'ancien article 63, § 7, le texte a été clarifié. Tout comme dans l'article 27, § 2, les règles en matière de frais de réception technique en laboratoire ont pu être simplifiées, vu la disposition générale de l'article 12, § 4. Prolongation du délai de livraison. - Art. 54. Cet article reprend les § 1, 2 et 4 de l'article 53 de l'ancien cahier général des charges. Le § 3 ancien a été jugé superflu, car il précisait que les réclamations ou requêtes devaient être introduites conformément à l'article 16. Il en va de même pour le § 5 ancien, concernant l'entrée en vigueur de plein droit à l'expiration des délais, sans formalités ni avis quelconques, de toutes les stipulations du contrat. Au § 3, le deuxième alinéa a été supprimé. Le texte prévoyait en effet une forclusion si le fournisseur ne notifiait pas son désaccord dans les quinze jours de la décision du pouvoir adjudicateur en matière de prolongation du délai de livraison. Les règles de l'article 16 paraissent suffisamment contraignantes à ce propos. Livraison et responsabilité du fournisseur. - Art. 55. Cet article correspond à l'article 54 de l'ancien cahier général des charges. Dans le § 1, alinéa 3, la disposition prévoyant antérieurement qu'en cas de modification du lieu de livraison, les frais de transport et de manutention n'étaient à charge du pouvoir adjudicateur qu'à concurrence des produits acceptés par celui-ci, a été simplifiée. Dans le § 4, un nouvel alinéa in fine prévoit que le réceptionnaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les produits refusés puissent être représentés en réception ou être livrés. Dans le § 5, relatif à la responsabilité du fournisseur, référence est faite à l'article 16. Emballages. - Art. 56. Cet article correspond à l'article 55 de l'ancien cahier général des charges. - Sous-section 4. - Fin du marché. Modes de réception provisoire. - Art. 57. L'article 57 introduit des dispositions nouvelles plus précises concernant les modes de réception provisoire des fournitures. Le § 1 traite de la forme la plus simple et la plus courante de réception provisoire qu'est la réception des fournitures au lieu de livraison. Toute autre forme de réception doit donc être prévue dans le cahier spécial des charges et consister : - soit en une double réception comprenant une réception partielle au lieu de fabrication et une réception complète au lieu de livraison, traitée aux articles 58 à 60; - soit en une réception complète au lieu de livraison sans réception partielle au lieu de fabrication, traitée à l'article 61. Le § 2 est une disposition nouvelle sanctionnant le pouvoir adjudicateur par l'obligation d'indemniser forfaitairement le fournisseur si ce pouvoir tarde à effectuer la réception. Double réception provisoire. - Art. 58. L'article 58 correspond à l'article 57 et, pour partie, à l'article 59 de l'ancien cahier général des charges. Le cahier spécial des charges peut prévoir des délais de réception réduits. Le délai de réception dont dispose le pouvoir adjudicateur pour notifier sa décision est augmenté du nombre de jours nécessaires au voyage aller et retour des réceptionnaires. Le § 3 précise en outre que la réception provisoire n'est complète qu'après que le pouvoir adjudicateur a effectué les opérations prévues à l'article 55. Présentation des fournitures pour réception provisoire partielle au lieu de fabrication. - Art. 59. Cet article correspond à l'article 58 de l'ancien cahier général des charges. Scellements, expéditions et rebuts. - Art. 60. L'article 60 correspond à l'article 60 de l'ancien cahier général des charges. Réception provisoire complète au lieu de livraison. - Art. 61. Cet article remplace l'article 61 de l'ancien cahier général des charges. Au § 5, alinéa 2, la disposition prévoyant une pénalité de 500 francs par jour de retard a été remplacée par un nouveau texte aux termes duquel il peut être infligé une pénalité par jour de calendrier. Triage. - Art. 62. Cet article correspond à l'article 62, § 2 de l'ancien cahier général des charges. Le § 1 dudit article a en effet été transféré dans le chapitre premier consacré aux clauses communes à tous les marchés, à l'article 20, § 9. Obligations du fournisseur après la réception. - Art. 63. L'article 63 correspond à l'article 56 de l'ancien cahier général des charges. Le texte a cependant été amélioré. Réception définitive. - Art. 64. Cet article correspond à l'article 64 de l'ancien cahier général des charges. Un deuxième alinéa a cependant été ajouté comme pour les travaux, prévoyant que dans les quinze jours de la réception définitive ou de refus de réception, un procès-verbal doit être établi par le pouvoir adjudicateur si la fourniture a donné lieu à réclamation pendant le délai de garantie. Réclamation en matière de réception. - Art. 65. Cet article correspond à l'article 65 de l'ancien cahier général des charges. La phrase relative à la preuve du cas fortuit ou de la force majeure a cependant été supprimée, car il s'agit d'un principe général ne devant pas être rappelé dans cette partie du cahier général des charges. - Sous-section 5. - Défaut d'exécution. Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. - Art. 66. Cet article correspond partiellement aux articles 52 et 66 de l'ancien cahier général des charges. Il doit cependant être appliqué conjointement au nouvel article 20 du chapitre premier consacré aux clauses communes à tous les marchés. Le § 1 ancien a été supprimé, n'étant plus nécessaire vu l'article 20. Le § 1, 2°, a été réécrit, la disposition selon laquelle aucune amende n'est appliquée lorsque le retard n'atteint pas sept jours de calendrier ayant été supprimée. Sont par ailleurs négligées les amendes n'atteignant pas un total de 2.000 francs (1.000 francs auparavant). Au 3°, a été inséré le texte de l'ancien article 52, § 5, prévoyant que si la livraison a lieu d'une manière échelonnée, les amendes pour retard sont appliquées aux livraisons partielles, sur la base des délais indiqués par chacune d'elles. Un alinéa 2 nouveau détermine quelle date est dans ce cas considérée comme étant la date de livraison pour l'application éventuelle des amendes pour retard. Les 4° et 5° sont issus de l'article 48, § 2, 3° et 4°, en matière de travaux et concernent les marchés répartis en plusieurs parties ou phases ou pour lesquels des délais d'exécution partiels non de rigueur, s'appliquent. Le § 2 concerne les mesures d'office. Il complète pour les fournitures les dispositions se trouvant à l'article 20. Le 1° reprend le § 5 de l'ancien article 66 dans une version adaptée, ainsi que le § 10 du même article. Il concerne le calcul du coût supplémentaire en cas d'exécution en régie ou de marché pour compte ainsi que la date jusqu'à laquelle les amendes pour retard continuent à courir. Le 2° reprend le texte du § 6 de l'ancien article 66, traitant du remplacement par des fournitures similaires lorsque, dans le cadre des mesures d'office, des fournitures identiques ne peuvent plus être procurées. Le 3° regroupe les § 7, 8 et 9 de l'ancien article 66, traitant de la manière de procéder à la réception technique et à la réception en cas de marché pour compte. Le 4° complète le § 2 par une disposition similaire à un alinéa de l'article 48, § 3, en matière de travaux, mettant les frais de conclusion du marché pour compte à charge de l'adjudicataire défaillant, dans les limites y prévues. - Section 3. - Marchés de services. - Sous-section 1. - Eléments inclus dans les prix. - Art. 67. Avec l'article 67 est entamée une section III nouvelle, concernant les clauses particulières applicables aux marchés publics de services. L'article 67 reprend les éléments qui, tout comme pour les travaux et pour les fournitures, sont inclus dans le prix. - Sous-section 2. - Correspondance avec le prestataire de services. - Art. 68. L'article 68 détermine les modalités de la correspondance du pouvoir adjudicateur avec les prestataires de services. Cette disposition peut s'avérer surtout utile pour des prestataires de services n'ayant pas de siège social. - Sous-section 3. - Déroulement du marché. Modalités d'exécution. - Art. 69. L'article 69 précise, en son § 1, que le prestataire de services a, par le fait de la conclusion du marché, le droit de prester les quantités ou les minima indiqués dans le cahier spécial des charges. Sinon, il doit être indemnisé. Le § 2 traite des services à prester selon des commandes partielles. Le § 3 traite du délai d'exécution et le § 4 de la fixation de ce délai en jours, semaines ou mois de calendrier ou en jours ouvrables. Lieu de prestation des services. - Art. 70. Cet article détermine le lieu de prestation des services. Le but poursuivi est de permettre au pouvoir adjudicateur d'exercer un contrôle de l'exécution du marché. Réception technique. - Art. 71. L'article 71 détermine les règles concernant la réception technique et les délais impartis pour accepter ou refuser les prestations. Responsabilité du prestataire de services. - Art. 72. Cet article traite de la responsabilité du prestataire de services. En ce qui concerne la responsabilité décennale résultant des articles 1792 et 2270 du Code civil, le texte précise qu'elle prend cours à partir de la réception provisoire de l'ensemble des travaux dont l'étude fait l'objet du marché de services. - Sous-section 4. - Incompatibilité. - Art. 73. L'article 73 traite de l'incompatibilité prévue à l'article 10 de la loi et des conséquences de cette incompatibilité sur l'exécution du marché. Il s'agit d'une disposition complémentaire par rapport à celles prévues dans les arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996. - Sous-section 5. - Fin du marché. - Art. 74. L'article 74 concerne la fin du marché. Le § 1 reprend une disposition se trouvant dans la partie applicable aux travaux, aux termes de laquelle les prestations qui ne satisfont pas aux clauses ou conditions du marché ou aux règles de l'art doivent être recommencées par l'adjudicataire. Le § 2 traite de la réception. Sauf disposition contraire du cahier spécial des charges, il n'y a qu'une seule réception et non une réception provisoire suivie d'une réception définitive. - Sous-section 6. - Défaut d'exécution. - Moyens d'action du pouvoir adjudicateur. - Art. 75. L'article 75 est calqué sur les règles applicables aux marchés de fournitures. Le § 1 reprend des dispositions semblables à celles de l'article 66, § 1, en matière d'amendes pour retard. La date à laquelle les amendes commencent à courir doit cependant être précisée dans le cahier spécial des charges. Le § 2 traite des mesures d'office pour les marchés publics de services. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE AVIS DU CONSEIL D'ETAT. Annexe. - Article 4. Il n'apparaît pas clairement pour quelle raison, au paragraphe 3, alinéa 3, a été supprimée l'obligation pour l'adjudicataire d'introduire les réclamations et les recours conformément à la procédure prévue à l'article 16, § 4. - Article 5. 1. Contrairement à ce qui semble être le cas dans les dispositions de l'arrêté royal en projet même - les règles générales d'exécution -, le présent article du cahier général des charges vise manifestement un type de sûreté plus spécifique, qui n'est en tout cas pas un cautionnement au sens que lui donne le Code civil (16). 2. Au paragraphe 4, les termes français "reconstitué" et "reconstitution" sont traduits indifféremment par "aanvullen" et "integraal te stellen". - Article 10. Au paragraphe 2, il y aurait lieu de mieux définir le terme "entrepreneur exclu", par exemple de la manière suivante : "l'entrepreneur qui a été exclu de marchés publics, en application de l'article 19, § 3, de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux". Il résulte également de la loi précitée qu'elle ne s'applique qu'aux entrepreneurs de travaux et que des fournisseurs ou prestataires de services ne peuvent être exclus de marchés publics en vertu de cette loi. Le délégué du gouvernement l'a confirmé. Il faut dès lors omettre les mots "à un fournisseur ou à un prestataire de services". - Article 12. Au paragraphe 6, 2°, le terme français "échantillon" est rendu, en néerlandais, par le mot "proefstuk", alors qu'à l'article 4, § 5, il est traduit par "monster" ou "staal". - Article 13. 1. Au début du paragraphe 1, il vaudrait mieux écrire, comme auparavant dans l'arrêté ministériel du 10 août 1977 : "Pour les marchés de travaux, le contrat prévoit les modalités ... " et au début du paragraphe 2 : "Pour les marchés de fournitures et de services, le contrat peut prévoir ... ". 2. Au paragraphe 5, mieux vaut écrire : "Pour l'application de l'article 6 du présent arrêté, les contrats de sous-traitance doivent répondre à l'une des conditions suivantes : ... ". - Article 14. 1. Le paragraphe 1 réunit les anciens paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14 de l'arrêté ministériel du 10 août 1977. Il n'y a toutefois pas lieu de subdiviser le paragraphe 1, en question, en 1°, 2° et 3°. Dans les paragraphes 2 et 6 également, du présent texte, pareille subdivision est inutile. Il va de soi que si cette subdivision est abandonnée, il faudra adapter ensuite les éventuelles références internes. 2. Les paragraphes 2 et suivants, qui sont neufs par rapport à l'ancien texte, donnent à penser que l'autorité se trouve, en matière de propriété intellectuelle, dans une position subordonnée, y compris lorsqu'elle finance la recherche et la mise au point. Il faudrait toutefois au moins distinguer un nombre d'hypothèses qui, éventuellement nuancées selon la nature du droit intellectuel, permettraient une application différenciée : a) s'il est fait usage, lors de l'exécution du marché, de droits intellectuels existants, il est évident que le pouvoir adjudicateur ne peut faire valoir aucun droit à ce propos et ne peut obtenir, le cas échéant, qu'une licence d'utilisation; b) si, lors de l'exécution du marché, il faut mettre au point certains produits pour pouvoir exécuter le marché, il est possible de distinguer en outre si l'autorité finance cette mise au point; si tel n'est pas le cas, il n'est pas davantage question de quelque droit intellectuel à l'égard du pouvoir; si tel est bien le cas, il faudrait au moins prévoir une indemnité pour le pouvoir, à plus forte raison lorsque l'entrepreneur peut encore utiliser ce produit dans l'exécution d'autres projets; c) si l'objet du marché concerne précisément la mise au point d'un produit et qu'il s'en suit donc que l'entière mise au point est financée par le pouvoir, celui-ci devrait pouvoir faire valoir un droit intellectuel à ce sujet; le projet donne, pour le moins, à penser que tel n'est pas le cas. 3. Au paragraphe 3, alinéa 2, il convient d'écrire, dans le texte néerlandais : "... het gebruik van het werk, de levering of de dienst, of die nu aanleiding ... ". - Article 16. 1. La division en 1°, 2°, ... au paragraphe 2, appelle la même observation que celle faite à propos de l'article 14. 2. A l'alinéa 3 du paragraphe 3, on écrira : "Dans ce cas, l'adjudicataire est simplement tenu de signaler au pouvoir adjudicateur aussitôt ... sur le marché et ... ". 3. Au paragraphe 6, on écrira : "Pour l'application du présent article, on entend par révision du marché, l'adaptation ... ". - Article 17. Dans l'intitulé et dans l'article, il convient de remplacer, dans le texte néerlandais "teruggave" par "kwijtschelding". - Article 20. 1. Le paragraphe 8 appelle la même observation que celle faite sous l'article 10. L'exclusion d'un fournisseur ou d'un prestataire de services, telle qu'elle est réglée par le présent projet, n'a pas de fondement légal dès lors que la loi du 20 mars 1991 ne concerne que les entrepreneurs de travaux. 2. La sanction prévue au paragraphe 9 étant moins lourde que celle des paragraphes précédents, il vaudrait mieux insérer cette disposition après le paragraphe 3. - Article 22. Concernant le 2°, b), il y a lieu de réitérer l'observation qui a été faite sous les articles 10 et 20 au sujet de l'exclusion des fournisseurs et des prestataires de services. - Article 23. Dans cette disposition, il y a lieu de faire référence à l'article 10, et non pas à l'article 9, de l'arrêté. - Article 27. Outre qu'il est inutile, pour la raison déjà indiquée, de diviser le paragraphe 2 en 1°, 2°, ..., il semblerait que les auteurs visent à procéder à une division basée d'abord sur le principe général (1°) et ensuite suivant les différents lieux où peut se faire la réception (2°, 3°, 4°, 5°). A l'analyse, cette division n'est pas pertinente, dès lors, par exemple, qu'il est question au 3° (essais à l'usine du fabricant), alinéa 3 de "..., quel que soit le lieu où ces essais sont effectués" et qu'à l'alinéa 5, il est question des essais effectués dans les usines de l'entrepreneur ou sur les chantiers. - Article 33. Il vaudrait mieux spécifier à l'alinéa 1 qu'il s'agit des dispositions de l'article 29, § 3 (découvertes au cours des travaux). - Article 42. Au paragraphe 3, alinéa 1, on écrira : "Pour qu'une révision des prix unitaires puisse se faire, l'une des parties doit notifier sa volonté à l'autre ... les ordres modificatifs ont été valablement donnés". Au paragraphe 6 également, il faudrait exprimer plus clairement qu'il s'agit d'une révision des prix unitaires. - Articles 46 et 47. Ces dispositions n'ajoutent rien aux principes communs aux marchés de travaux, de fournitures et de services, inscrits à l'article 20, §§ 1 et 2, et ne se justifient que par le maintien de la numérotation des articles telle qu'elle figure à l'arrêté ministériel du 10 août 1977. - Article 48. Au paragraphe 3, 3°, alinéa 4, c), il convient d'écrire : "les nouveaux prix unitaires convenus ... ". - Article 59. Le paragraphe 3 gagnerait à être rédigé comme suit : "Si le pouvoir adjudicateur constate que les fournitures ne sont pas en état d'être réceptionnées ou que le fournisseur présente des quantités nettement inférieures à celles annoncées dans sa demande, la demande de réception du fournisseur est considérée comme non avenue. Le fournisseur doit introduire une nouvelle demande de réception". - Article 66. 1. Au paragraphe 1, 3°, on écrira, dans le texte néerlandais : "Wanneer is bepaald dat de levering gespreid moet worden uitgevoerd, ... " . 2. Au paragraphe 1, 5°, il y a lieu de faire référence au 4° au lieu du 3°. - Article 68. Dans cet article, il convient d'écrire : "... sauf si le cahier spécial des charges fait obligation au prestataire de services, après la passation du marché, d'élire ... ". - Article 70. Le paragraphe 1 est inspiré par l'article 55, qui concerne les livraisons. Dans la première phrase du paragraphe 1, on écrira, dans le texte néerlandais : "... de plaats waar de diensten verleend moeten worden ... ". - Article 71. Il n'apparaît pas clairement si les vérifications visées par cet article doivent être considérées comme une forme de réception, comme le laisse entendre l'intitulé (17). - Article 73. L'article 10 de la loi du 24 décembre 1993 traite de l'incompatibilité qui survient au cas où un fonctionnaire, un officier public ou une autre personne physique ou morale chargée d'un service public, a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l'une des entreprises soumissionnaires. Il lui est interdit, dans ce cas, d'intervenir dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public. Cette disposition vaut non seulement dès la passation du marché, mais elle concerne en outre la responsabilité de l'intéressé et non celle du prestataire de services. Pareille disposition n'est d'ailleurs pas prévue pour les travaux et les services, où cette incompatibilité peut également se présenter. Ce n'est toutefois pas cette incompatibilité que vise l'article 73, mais celle où un prestataire de services a un intérêt contraire. Selon le délégué du gouvernement, cette disposition est destinée aux bureaux d'études etc., qui élaborent un marché pour les administrations publiques et qui sont censés ne plus intervenir par la suite dans la passation ou l'exécution de ce marché. Il serait indiqué de préciser le texte dans ce sens. - Article 74. Au paragraphe 2, dernier alinéa, on écrira, dans le texte néerlandais : "... is de oplevering van de in deze paragraaf beschreven diensten definitief". - Article 75. 1. Dans le texte néerlandais du paragraphe 1, 3°, on écrira : "... dat de levering gespreid moet worden uitgevoerd, ... ". 2. Au paragraphe 1, 5°, il y a lieu de faire référence au 4°. (16) Voir également les observations sous les articles 5 et 22 des règles générales d'exécution. (17) L'inspection des Finances (avis p. 14) fait état, à cet égard, de "réception technique". Voir également l'article 12, § 1er, alinéa 2, 3°, du cahier général des charges. (18) Le délégué renvoie à ce propos à l'exposé des motifs relatif à l'article 10 de la loi du 24 décembre 1993. La chambre était composée de MM. : J. De Brabandere, président de chambre; M. Van Damme et D. Albrecht, conseillers d'Etat; G. Schrans et E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; Mme A. Beckers, greffier. La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. D. Albrecht. Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. E. Vanherck, référendaire adjoint. Le Greffier, A. Beckers. Le Président, J. De Brabandere. |
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