Aggravation de la responsabilité des dirigeants
en cas de faillite.
L'article 56 de la loi programme du 20 juillet 2006,
publiée au Moniteur Belge du 28 juillet 2006, modifie les articles
265, 409 et 530 du code des sociétés en leur ajoutant
un § 2 rédigé comme suit :
« § 2. Sans préjudice du §
1er, l'Office national de Sécurité sociale et le curateur
peuvent tenir les gérants, anciens gérants et toutes les
autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer
la société comme étant personnellement et solidairement
responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales,
majorations, intérêts de retard et de l'indemnité
forfaitaire visée à l'article 54 de l'arrêté
royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre
1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi
qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base
de la faillite, ou, si au cours de la période de cinq ans qui
précède le prononcé de la faillite, les gérants,
anciens gérants et responsables se sont trouvés dans la
situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux
de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
L'Office national de Sécurité sociale ou le curateur intentent
l'action en responsabilité personnelle et solidaire des dirigeants
visés à l'alinéa 1er devant le tribunal du commerce
qui connaît de la faillite de la société.
Le § 1er, alinéa 2, n'est pas d'application vis-à-vis
de l'Office et du curateur précité en ce qui concerne
les dettes visées ci-dessus.
Est considérée comme faute grave, toute forme de fraude
fiscale grave et organisée au sens de l'article 3, § 2,
de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment
de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que le fait que la
société est dirigée par un gérant ou un
responsable qui a été impliqué dans au moins deux
faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant
des dettes à l'égard d'un organisme percepteur des cotisations
sociales. Le Roi peut, après avis du comité de gestion
de l'Office national de sécurité sociale, déterminer
les faits, données ou circonstances qui, en vue de l'application
du présent paragraphe, peuvent également être considérés
comme faute grave. »
A consulter :
-
l'article de Jean-Marie COUGNON, " L'alourdissement récent
de la responsabilité des dirigeants " dans la revue Accounty
& Tax
- l'article de Julie BOCKOURT, " Responsabilité aggravées
pour insuffisance du capital en cas de faillite " dans le bulletin
de l'IPCF
- l'article de Philippe MALHERBE, " Les dirigeants responsables
de dettes tributaires ", dans la revue pratique des sociétés,
troisième trimestre 2007, p. 373 et suiv., Bruylant